Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 12 juin 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 013 et 2 513 euros au titre des frais de première instance et d'appel, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne faisait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de la demande d'asile ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en assortissant son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à l'argumentation développée en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais, est entré en France en 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2013 ; que, le 21 octobre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...). " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 autorisaient le préfet de Meurthe-et-Moselle à déléguer au secrétaire général de la préfecture la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée au ressortissant étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
5. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué qu'outre que M. C...ne produisait aucune promesse d'embauche, l'intéressé ne faisait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de sa demande d'asile ; qu'en constatant que le requérant n'apportait aucun élément nouveau par rapport à ceux invoqués à l'appui de la demande de titre de séjour précédemment présentée et qu'il avait déjà eu à examiner, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est borné à confirmer son appréciation antérieure, n'a pas ajouté une condition supplémentaire à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché son arrêté doit être écarté ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour appliquer les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne se serait pas interrogé, avant de l'écarter, sur l'opportunité d'user du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
9. Considérant que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... une somme en application de ces dispositions ; que M. C..., partie perdante en première instance, n'est pas davantage fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et relatifs à la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00884