Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2014, pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour que ce dernier avait sollicité en invoquant sa vie privée et familiale en France, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M.A..., que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 24 novembre 2014, du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé M. A..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que M.A..., qui a été reçu par les services préfectoraux le 28 juillet 2014, a été privé de son droit à être entendu ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1987, est entré en France le 28 août 2010 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa D en qualité d'étudiant ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2011 dont il n'a pas demandé le renouvellement ; que, le 5 mai 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que si M. A...se prévaut de sa relation depuis l'année 2011 avec une ressortissante française, l'ancienneté de cette relation et son intensité ne sont établies par aucune pièce probante ; que M.A..., sans enfant à charge, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, quatre frères et une soeur ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00724