Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2014 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article préliminaire ainsi que les articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- cette décision méconnaît l'article préliminaire ainsi que les articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
- cette décision méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 9 janvier 1972, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2011 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage avec Mme D...le 29 juin 2010 ; que la demande de M. B... tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Marne par un arrêté du 3 décembre 2012 ; que M. B... a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 28 octobre 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire des décisions susmentionnées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, indique les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B... et en particulier les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que le motif des demandes de titre de séjour présentées par l'intéressé et mentionne de manière précise et circonstanciée les raisons de droit et de fait pour lesquelles un refus de certificat de résidence lui a été opposé ; que si M. B... soutient que la décision en litige ne mentionne pas l'accident dont il a été victime, ses conséquences judiciaires à venir ainsi que les problèmes psychologiques et psychiatriques de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à la connaissance du préfet ; que la décision en litige comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que sa présence sur le territoire français est indispensable pour assurer la défense effective de ses droits, compte tenu de la plainte qu'il a déposée le 11 décembre 2013 en raison des blessures dont il a été victime le 28 avril 2013 à la suite d'une explosion par gaz domestique survenue dans son immeuble ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'emporte pas nécessairement éloignement du territoire français et ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être entendu par un juge d'instruction et être assisté ou représenté comme partie civile dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne aurait à ce titre entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article préliminaire et les articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 18 septembre 2011 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux, sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Marne par un arrêté du 3 décembre 2012 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 16 janvier 2014 devenu définitif ; que si M. B... se prévaut de la présence en France de ses frères, des liens qu'il a tissés avec des membres de leurs familles et de sa bonne intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France récemment à l'âge de trente-neuf ans et que si ses frères, nés respectivement en 1936 et 1948, résident en France depuis plus de quarante ans, M. B... ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec ces derniers et les membres de leurs familles lorsqu'il résidait en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle du requérant doivent être écartés ; qu'enfin, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 9 du code civil selon lesquelles chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas par elle-même obstacle à ce que M. B... puisse obtenir un visa pour revenir en France et y être entendu par un juge d'instruction et qu'il puisse être assisté ou se faire représenter comme partie civile dans le cadre d'une procédure pénale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article préliminaire, des articles 1 alinéa 2, 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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14NC01913 2