Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la SCI Le Relais, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 30 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder au paiement du solde des subventions ;
4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire ;
- la procédure est viciée dans la mesure où un nouvel avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat n'a pas été sollicité ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Relais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car non motivée ;
- les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable et de l'absence de saisine de la commission locale de l'amélioration de l'habitat sont irrecevables, infondés et en tout état de cause inopérants ;
- la décision est fondée en droit et ne souffre d'aucune erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'ANAH ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
- et les observations de Me Delécluse, avocat de l'ANAH.
Une note en délibéré présentée pour l'ANAH a été enregistrée le 1er février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 septembre 2009, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, délégataire local de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans la Marne a attribué à la SCI Le Relais, une subvention d'un montant de 76 565 euros, portée à 144 583 euros le 22 juin 2011, dans le cadre de la réhabilitation de six logements au sein d'un immeuble situé 12 avenue Jeanne d'Arc à Châlons-en-Champagne. Après avoir informé cette société de son intention, par un courrier du 12 mars 2015 et obtenu ses observations en défense le 3 juin 2015, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a décidé, sur avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, de lui retirer cette subvention et de lui faire reverser les acomptes déjà réglés. Cette décision du 22 juillet 2015 dont la SCI Le Relais avait sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a toutefois été elle-même rapportée en cours d'instance par une décision du 30 décembre 2015. Par une seconde décision du même jour, le délégataire local de l'ANAH a de nouveau prononcé le retrait de la subvention litigieuse et ordonné le reversement de la somme de 111 478 euros. La SCI Le Relais relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Contrairement à ce que soutient l'ANAH en défense, la requête d'appel répond suffisamment aux exigences de motivation définies aux articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'est donc pas irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Dans la mesure où la décision du 22 juillet 2015 a été retirée en cours d'instance, le tribunal a régulièrement regardé, en application de ces principes, le recours de la SCI Le Relais comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision du 30 décembre 2015. Il n'a pas davantage commis d'irrégularité en statuant sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision au regard des moyens invoqués initialement à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2015. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH à la demande de première instance et tirée du défaut de motivation de cette dernière ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. La SCI Le Relais n'a, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 30 décembre 2015. Dans sa requête d'appel, elle fait valoir que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire et que la procédure est viciée dans la mesure où un nouvel avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat n'a pas été sollicité. Ces moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en appel et se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la demande introductive d'instance. Ils sont, par suite, irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
6. Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitat : " I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (...) Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. /Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / (...) / Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1. ". Aux termes de l'article 14 du règlement général de l'ANAH : "(...) II. - L'achèvement des travaux doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans, (...), à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prorogation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que : - un motif d'ordre familial ou de santé ; - une défaillance d'entreprise ; - des difficultés importantes d'exécution. ".
7. Pour ordonner le retrait de la subvention attribuée à la SCI Le Relais et le reversement des acomptes versés à cette société, la délégation locale de l'ANAH dans la Marne s'est fondée, dans sa décision du 30 décembre 2015, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées tenant à l'achèvement des travaux et à la production des pièces justificatives relatives à l'occupation des logements. Si cette situation était de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, il est constant que seul un appartement sur les six concernés par le projet n'était pas achevé dans le délai maximum accordé par l'agence et que les pièces justificatives manquantes se limitaient à quelques avis d'imposition des locataires des appartements n° 3 et n° 5. Dans cette mesure, et alors qu'il ne ressort pas des griefs retenus par l'agence que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le délégataire local de l'ANAH dans la Marne doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le retrait total des aides accordées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Relais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent arrêt implique que l'autorité compétente de l'ANAH procède à un nouvel examen du dossier de la SCI Le Relais en tenant compte notamment de la réalisation effective, dans le délai qui lui était imparti, de ses engagements par rapport au projet initial.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ANAH, partie perdante, le versement à la SCI Le Relais d'une somme de 1 500 euros. Pour le même motif, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1501888-1600313 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 30 décembre 2015 de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, délégataire local de la Marne de l'Agence nationale de l'habitat sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de l'Agence nationale de l'habitat de procéder à un nouvel examen du dossier de la SCI Le Relais.
Article 3 : L'Agence nationale de l'habitat versera à la SCI Le Relais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Relais est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Relais et à l'Agence nationale de l'habitat.
Copie en sera transmise à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.
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N° 18NC00415