Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le demandeur ne peut être regardé comme résidant en France depuis 1995.
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, M. A...D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen d'appel du préfet n'est pas fondé alors que son arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2014-964 du 7 mai 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 13 mars 1983, de nationalité comorienne, est arrivé à Mayotte en 1995. Il y a épousé, le 6 juin 2014, une compatriote dont il a eu une enfant, née le 17 mai 2016. Il est entré sur le territoire de la France métropolitaine en avril 2017 au vu d'un visa C délivré par le préfet de Mayotte et valable du 2 avril au 2 mai 2017. En avril 2017 M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de la présence en France métropolitaine de son épouse, titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", obtenue en tant que parent d'enfant français et valable jusqu'au 3 juillet 2018. Par arrêté du 31 octobre 2017, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le préfet du Territoire de Belfort relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il résulte en outre des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014, laquelle n'a pas de portée rétroactive, les dispositions de ce code n'étaient pas applicables à Mayotte. De plus, aux termes de l'article L. 832-2, créé par l'article 20 de l'ordonnance du 7 mai 2014 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre 1er du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. 1 Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 1'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa.". Ces dispositions qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. D...ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Territoire de Belfort, de l'ancienneté de son séjour et de son intégration à Mayotte.
4. M. D...invoque sa vie familiale avec son épouse, leur enfant commun et les deux autres enfants de son épouse, en soutenant qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, qu'il est bien inséré et qu'il accomplit des missions de travail intérimaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire métropolitain qu'en avril 2017, que son épouse, de nationalité comorienne réside en France sous le couvert d'un titre de séjour temporaire d'un an, et que le requérant n'est pas sans attache aux Comores où réside sa mère.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant elle.
Sur la décision portant refus de séjour :
7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il a également exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
8. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi complet de la situation personnelle
de M. D...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que M. D...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour qui n'implique pas, par elle-même, l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas elle-même le pays de destination.
14. La circonstance que le préfet a mentionné le nom de M. E...B...dans son arrêté résulte d'une erreur de plume et demeure sans conséquence sur la légalité de la décision contestée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. M. D...soutient encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Mayotte, il n'apporte toutefois pas les éléments probants de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 31 octobre 2017. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Besançon.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800039 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A... D....
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 18NC01315