Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- le préfet n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour et n'a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la mesure d'éloignement ;
- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il doit bénéficier d'un droit au séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sri lankais, né le 26 juillet 1989 à Inuvil (Sri Lanka), est entré en France le 9 février 2012 et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2014. Par un arrêté du 23 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées tant par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 novembre 2014 que par la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juin 2016. M. B... qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité le 13 juillet 2017 le réexamen de sa demande d'asile mais cette demande a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 27 juillet 2017, confirmée le 13 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1706449 du 12 février 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 8 mars 2018, décidé à nouveau d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. B... a sollicité le 13 juillet 2017 le réexamen de sa demande d'asile. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, en exécution du jugement du 12 février 2018, le préfet du Haut-Rhin a procédé à un nouvel examen particulier de la situation avant l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été fixé. Dans cette mesure, la circonstance qu'il n'a pas, dans l'intervalle, délivré une autorisation provisoire de séjour demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté alors qu'au demeurant le délai imparti pour délivrer ce document n'était pas expiré.
5. En quatrième lieu, le requérant n'apporte pas les précisions utiles au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Il ne démontre pas davantage avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté du 8 mars 2018 et ne conteste pas, enfin, s'être vu refuser définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est présent sur le territoire français depuis 2012. Il a toutefois toujours vécu dans son pays d'origine avant son entrée sur le territoire national à l'âge de 23 ans. L'intéressé est célibataire, sans enfant et n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne démontre ainsi pas être en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC01903