Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 4 septembre 2018 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la procédure est irrégulière en raison de l'absence de consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet du Doubs n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 29 mars 1980, est entré irrégulièrement en France en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...fait appel du jugement du 10 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 4 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 de ce code.
3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de son procès verbal d'audition établi le 4 septembre 2018 par les services de police, que M.A..., après avoir fait état de son entrée en France en 2012 et présenté des éléments relatifs à sa situation personnelle, a déclaré qu'en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre, le traitement par Subutex qu'il prenait tous les jours et dont il a indiqué la posologie, n'existait pas au Maroc et qu'il souhaitait présenter une demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, suffisamment précis et circonstanciés, relatifs notamment à l'état de santé de l'intéressé, le préfet du Doubs, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement recueilli l'avis de l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
5. Les décisions du 4 septembre 2018 refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence.
Sur l'injonction et l'astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions contestées ci-dessus retenus, le présent arrêt implique nécessairement, comme M. A...le demande, que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, M. A... sera muni, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante à l'instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801527 du 10 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et enfin l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC02538