Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, Mme A..., représentée par la SELARL Abdelli - Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 décembre 2017 prise à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été privé d'une garantie dès lors que le préfet n'a pas été éclairé par l'avis du collège de médecins sur la condition relative à l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine ;
- il n'y a pas d'accès effectif aux soins pour les habitants du Kosovo ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de la République du Kosovo née le 17 décembre 1985, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 mai 2013, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs. Elle a présenté plusieurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée qui ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 22 décembre 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté, par un jugement du 18 janvier 2018, les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement du 26 avril 2018, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme A...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Dans son avis du 28 novembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Ensuite, il ressort de la décision en litige que le préfet du Doubs s'est approprié les termes de l'avis du 28 novembre 2017 et dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait, au contraire, estimé lié par cet avis doit être écarté.
8. Enfin, les pièces versées au dossier par la requérante et notamment les certificats médicaux des 19 avril 2017 et 16 janvier 2018, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet du Doubs fondée sur l'avis précité du collège de médecins selon laquelle le défaut de prise en charge médicale du syndrome anxio-dépressif et de l'hyperthyroïdie dont souffre Mme A...ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...résidait en France depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige, au bénéfice de demandes successives de titres de séjour, et qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, la requérante, dont le conjoint, M.C..., a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Doubs du 22 décembre 2017, ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo avec leurs enfants qui ont vocation à les accompagner. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors que Mme A...en se prévalant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas ce faisant que sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC02761