Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2018, MmeB..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante albanaise née le 24 avril 1974, est entrée sur le territoire français le 1er février 2017, selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2018. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B...fait appel du jugement du 11 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2018 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur la légalité des décisions du 20 février 2018 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2018, Mme B...a, le 8 février 2018, présenté à la préfecture du Haut-Rhin une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jour même, les services de la préfecture lui ont proposé un rendez-vous le 26 février en lui transmettant un formulaire à renseigner et la liste des documents à remettre. Il est constant que la décision du 20 février 2018 par laquelle le préfet a prononcé à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français est intervenue avant la date de ce rendez-vous. En se bornant à mentionner que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, elle révèle nécessairement que le préfet du Haut-Rhin, qui ne pouvait ignorer l'existence des démarches de cette dernière, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cette décision est donc entachée d'une erreur de droit de nature à en entraîner l'annulation.
3. La décision du 20 février 2018 fixant le pays à destination duquel Mme B...pourrait être renvoyée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, contrairement à ce que demande Mme B..., mais seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, Mme B...sera munie, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, conseil de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801765 du 11 avril 2018 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions du 20 février 2018 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02675