Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, Mme D..., représentée
par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Moselle du 9 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable alors que la décision attaquée n'est pas purement confirmative ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante arménienne née en 1949, est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2009 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2013 puis confirmée une nouvelle fois à la suite d'une demande de réexamen par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2015. Par un arrêté du 29 mai 2017, Mme D...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie. Par un courrier du 30 juin 2017, Mme D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Moselle la lui a refusée, par décision du 9 novembre 2017. L'intéressée relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2018 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 novembre 2017.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête introductive d'instance, Mme D...a soutenu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France, que le préfet s'était estimé à tort, en situation de compétence liée, qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle avait joint un dossier médical composé de sept pièces dont des certificats médicaux, une ordonnance et une attestation relative à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Dans la mesure où cette requête comportait des moyens de légalité interne qui n'étaient pas inopérants et qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de toutes les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par un avis rendu le 30 octobre 2017, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut y bénéficier d'un traitement effectif et y voyager sans difficulté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...que le préfet de la Moselle se serait estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
10. Ensuite, à l'exception d'un certificat médical rédigé le 24 octobre 2017 par le docteur E...dont la teneur a d'ailleurs été portée à la connaissance des médecins de l'OFII et d'une ordonnance médicale du 18 octobre 2017, Mme D...n'apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. La requérante n'établit pas davantage que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1800441 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC01949