Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2018, Mme G..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner lui-même sa situation et en se croyant, à tort, lié par l'avis du collège de médecins ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi la directive du 16 décembre 2008;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu formuler d'observations ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il déclare se référer à ses écritures de première instance.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les observations de MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement le 4 décembre 2013, accompagnée de ses parents, afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée par une décision du 25 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2014. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Le 2 mars 2017, Mme G...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un nouvel arrêté du 28 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (...) est le préfet de département (...) ". Aux termes de l'article R.513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département (...) ". Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
3. Par un arrêté du 26 octobre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et- Moselle a donné délégation, comme l'y autorisait l'article 43 du décret du 29 avril 2004, à M. F...B..., sous-préfet de l'arrondissement de Briey en charge de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et signataire de l'arrêté en litige, pour signer, dans la limite des attributions de l'Etat dans le département, tous actes à l'exception des arrêtés de conflit. Si la requérante fait valoir que M. B...ne disposait plus d'une délégation de signature le 28 novembre 2017 à la suite de la nomination de Mme D...C..., par décret du 17 novembre 2017, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il résulte de l'arrêté préfectoral n°17.BCI.36 du 27 novembre 2017, publié au recueil des actes administratifs consultable sur le site internet des services de l'Etat en Meurthe-et-Moselle que Mme C...n'a exercé ses fonctions qu'à compter du 4 décembre 2017. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, laquelle est motivée en faits et en droit, que celle-ci aurait été prise sans examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ou que le préfet se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée.
6. En deuxième lieu, MmeG..., produit en appel un certificat médical attestant qu'elle est suivie pour une affection hématologique grave découverte en février 2017 et pour laquelle elle a reçu une chimiothérapie intensive jusqu'au mois de septembre 2017. Ce document n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la région Grand Est, qui avait estimé le 27 octobre 2017 que l'état de santé de la requérante nécessitait un traitement médical mais dont le défaut n'entraînerait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme G...l'admission au séjour.
7. En troisième lieu, il est constant que la requérante réside en France depuis quatre ans sans autre attache que ses parents qui font eux-mêmes l'objet de mesures d'éloignement. L'intéressée, célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeG..., le préfet n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante qui ne justifie pas, en tout état de cause, de la poursuite d'études en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas de toute motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne sont donc pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. Selon ces dispositions, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, faute d'illégalité entachant la décision refusant l'admission au séjour de MmeG..., le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
12. En l'espèce la requérante a pu présenter les observations qu'elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de ses différentes demandes de titre de séjour qu'elle a présentées. Elle ne peut, par suite, pas être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Mme G...n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle ne disposerait pas de traitement disponible pour soigner sa pathologie en Arménie. En fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01931