Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 27 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France et de bien vouloir l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application des articles L. 313-14, L. 313-15, ou du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à sa situation ;
- il satisfait aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions de du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne né le 23 novembre 1999, entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des tutelles du 22 février 2017. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 février 2018, le préfet des Vosges a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-15 et celles du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, M. B... n'est pas fondé à s'en prévaloir ou à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'en faire application à sa situation.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour. Il ne peut, également, utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'en faire application.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... est entré en France en décembre 2016, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de la protection de l'enfance des Vosges par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal le 9 février 2017 et qu'il a intégré un établissement régional d'enseignement adapté. Cependant, il ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni d'une insertion particulière dans la société française depuis cette date, ni même d'un engagement dans un parcours scolaire précis. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France, et il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M.B..., la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 18NC01854