Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet s'est estimé à tort lié dans le cadre de l'examen de sa situation alors qu'il existe des motifs humanitaires et exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 juillet 2015, munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa touristique de courte durée, accompagnée de son fils mineur. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale en France et, en particulier, de la présence de son époux et père de son enfant, titulaire d'un certificat de résidence algérien. Par une décision du 3 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement notamment de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté du 25 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général et signataire de la décision en litige, pour signer, dans la limite des attributions de l'Etat dans le département, tous actes à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de MmeB..., compte tenu de l'ensemble des éléments dont il avait connaissance et il n'est pas démontré qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, pour refuser de délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son époux se sont mariés en Algérie le 30 avril 2005 et qu'un enfant est né de leur union le 1er octobre 2007, il est constant que M.B..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 décembre 2021, vit en France depuis 1990. Ainsi, lorsque Mme B...est entrée en France au mois de juillet 2015, alors qu'elle était par ailleurs âgée de 44 ans, la famille avait vécu séparément depuis de nombreuses années. Eu égard aux conditions et à la faible durée de la présence de la requérante en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis par la décision, au droit au respect de sa vie privée et familiale ou n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01756