Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2016 et 15 mars 2017, la commune des Bordes-Aumont, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2016 ;
2°) de condamner la SCP Guichard-Soret et la société Eiffage travaux publics Est à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SCP Guichard-Soret et de la société Eiffage travaux publics Est le versement d'une somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle est fondée à mettre en jeu la garantie des constructeurs en raison des désordres qui ont affecté les terrains viabilisés du lotissement ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la SCP Guichard-Soret et la société Eiffage travaux publics Est sur le fondement de la théorie des " désordres intermédiaires " ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ce dernier moyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2016 et le 5 septembre 2016, la société Eiffage Route Nord Est venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Est, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP Guichard-Soret à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la commune des Bordes-Aumont ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Bordes-Aumont et de tout succombant le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale en l'absence de tout désordre relevé par l'expert ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre l'inondation et les travaux qu'elle a réalisés ;
- sa responsabilité contractuelle au titre des " désordres intermédiaires " ne saurait être retenue, cette théorie jurisprudentielle n'étant pas applicable devant le juge administratif et en tout état de cause, la commune n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute contractuelle ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par le maître d'oeuvre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors qu'aucun document contractuel ne faisait mention de la présence de drains dans les terrains à viabiliser et que le maître d'oeuvre n'a pas attiré l'attention des entrepreneurs sur cette particularité ;
- très subsidiairement, le montant du préjudice n'est pas justifié par la commune, la solution préconisée pour la remise en état de l'ouvrage et son coût n'ayant pas été contradictoirement discutés ;
- l'appel en garantie formé par la SCP Guichard-Soret à son encontre est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, la SCP Guichard-Soret, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner société Eiffage Route Nord Est à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Bordes-Aumont une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne saurait être retenue en l'absence de désordres et, en outre, la commune n'établit pas que les dommages qu'elle allègue lui soient en tout ou partie imputables ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors que la réception des travaux, prononcée sans réserve le 7 octobre 2005, a mis fin aux rapports contractuels ;
- subsidiairement, à supposer qu'une faute soit retenue à son encontre en raison d'un " défaut de traitement et de prise en compte d'un drain ", la société Eiffage, informée de l'existence de ce drain, a néanmoins comblé un fossé qui permettait le drainage du terrain sur le lotissement et doit donc la garantir de toute condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune des Bordes-Aumont, de Me B...pour la SCP Guichard-Soret ainsi que celles de Me D...pour la société Eiffage Route Nord Est.
1. Considérant que pour la réalisation de travaux de viabilisation d'un lotissement au lieu-dit " Les Bordes ", la commune des Bordes-Aumont a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la SCP Guichard-Soret, anciennement dénommée Guebels-Soret, par un acte d'engagement du 11 mars 2003 ; que les lots n° 1 " voirie " et n° 2 " réseaux " ont été confiés à la société Eiffage travaux publics Est, anciennement dénommée Appia Champagne, par des actes d'engagement du 27 novembre 2004 ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 octobre 2005 ; que par un jugement du 16 février 2016, dont la commune des Bordes-Aumont relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Guichard-Soret et de la société Eiffage travaux publics Est à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres consécutifs à une inondation survenue en mai 2012 sur certaines des parcelles viabilisées en 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, la commune des Bordes-Aumont a soutenu que la responsabilité contractuelle de la SCP Guichard-Soret et de la société Eiffage travaux publics Est devait être engagée sur le fondement de la théorie des " dommages intermédiaires " ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen auquel il n'a pas répondu dans ses motifs, entachant ainsi son jugement d'irrégularité ; que, par suite, la commune des Bordes-Aumont est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune des Bordes-Aumont devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur la garantie décennale :
4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies survenues au mois de mai 2012, une montée des eaux a provoqué l'inondation des parcelles viabilisées du lotissement situé au lieu-dit " Les Bordes " ; que selon le rapport d'expertise amiable du 20 décembre 2012, aucun dommage n'a été relevé au droit des voies de circulation ou des parcelles communales ni chez les propriétaires riverains ; que si la commune des Bordes-Aumont soutient qu'elle a mis en oeuvre des mesures conservatoires et notamment l'installation d'une pompe pour empêcher l'aggravation des désordres, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les désordres auraient été d'une gravité suffisante pour compromettre la solidité de l'ouvrage ou l'auraient rendu impropre à sa destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Bordes-Aumont n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la SCP Guichard-Soret et de la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Est, est susceptible d'être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité contractuelle :
7. Considérant, en premier lieu que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut plus, dans ce cas, être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ;
8. Considérant que la réception des travaux litigieux est intervenue, sans réserve, le 7 octobre 2005 et a ainsi mis fin aux relations contractuelles du maître d'ouvrage avec la société Eiffage Route Nord Est venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Est ainsi qu'avec le maître d'oeuvre, la SCP Guichard-Soret ; que la commune des Bordes-Aumont ne peut donc demander leur condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
9. Considérant, en second lieu, que si la commune se prévaut également de la théorie des " dommages intermédiaires " qui permet, au titre de la responsabilité contractuelle, d'obtenir au-delà de la garantie de parfait achèvement mais dans le délai décennal, la réparation des désordres mineurs affectant les ouvrages et provoqués par une faute du constructeur, cette théorie ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la commune des Bordes-Aumont doivent être rejetées ;
Sur les appels en garantie :
11. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Eiffage Route Nord Est venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Est, les conclusions d'appel en garantie de cette société sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
12. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SCP Guichard-Soret, les conclusions d'appel en garantie de cette société, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCP Guichard-Soret et de la société Eiffage Route Nord Est, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que la commune des Bordes-Aumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Bordes-Aumont le versement des sommes que la SCP Guichard-Soret et la société Eiffage Route Nord Est demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1402513 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la commune des Bordes-Aumont présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Bordes-Aumont, à la société Eiffage Route Nord Est et à la SCP Guichard-Soret.
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N° 16NC00682