Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2015 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 6 février 2015 ne lui a pas été communiqué ; la production de cet avis est nécessaire pour savoir s'il a été signé par une autorité compétente et identifiable et s'il a bien été transmis sous couvert du directeur régional de l'agence ;
- l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été requis ;
- il n'a pas été mis à même de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles en méconnaissance de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision, en méconnaissance de l'étendue de sa compétence ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 11 octobre 1986, est entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2014 ; que M. C... a sollicité le 27 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a fait état de circonstances liées à son état de santé qui justifieraient selon lui son admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile déposée par le requérant ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il ne peut prétendre au bénéfice d'une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; que si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision attaquée qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. C... ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, d'autre part, que si la décision en litige mentionne également qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C... se serait prévalu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le préfet devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. C..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 février 2015 mentionné dans la décision en litige, produit en première instance, a été pris par Mme E...D... ; que cette dernière a reçu, en qualité de médecin de l'agence régionale de santé, par un arrêté du 23 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 6 juin 2013, produit en appel par le préfet de la Moselle, publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lorraine, délégation du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine pour donner un avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas produit l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Lorraine et de ce que son auteur ne pouvait être identifié et qu'il n'était pas compétent pour prendre cet avis ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'avis précité du 5 février 2015 que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a transmis son avis au directeur général de l'agence afin qu'il se prononce sur la demande d'admission au séjour au regard d'une circonstance humanitaire exceptionnelle invoquée par M. C... en lien avec son état de santé ; que par lettre du 6 février 2015 adressée au préfet de la Moselle, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une telle circonstance ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'avis du 5 février 2015 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé et de ce que l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé n'aurait pas été requis ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager (...). / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager (...) fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission (...) " ;
7. Considérant que le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. C... pour des motifs de fond après examen de sa situation, et ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de sa demande ; que si le requérant se prévaut des dispositions précitées du A de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration a omis à tort de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande pour faire valoir une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a saisi les services préfectoraux le 27 juin 2014 d'une demande de titre de séjour, a été mis en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'il aurait lui-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que le préfet n'était pas tenu de solliciter la production d'éléments supplémentaires ayant trait notamment à une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...soutient qu'il souffre de dépression et d'un syndrome de stress post-traumatique liés aux évènements traumatisants qu'il aurait vécus en Albanie et qu'il est suivi par un pneumologue ; que par un avis du 5 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé et notamment ceux d'un psychiatre ne comportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine quant aux conséquences du défaut de prise en charge médicale sur son état de santé et quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si le requérant produit un document d'un neuropsychiatre de la direction régionale de la santé d'Albanie, au demeurant non daté, attestant de la non disponibilité notamment du noctamide prescrit à M.C..., il ne peut suffire à établir que le principe actif de ce médicament ou d'un traitement équivalent ne serait pas commercialisé en Albanie ; qu'en outre, si le requérant fait état d'un rapport établi par le service de santé mentale Ulysse soulignant l'importance du lien entre le patient et son thérapeute ainsi que de statistiques de l'Organisation mondiale de la santé sur le nombre de psychiatres, ces documents d'ordre général ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du préfet sur l'existence d'un traitement approprié en Albanie ; que, par ailleurs, M. C... ne justifie pas de la réalité d'un lien existant entre les troubles dont il est atteint et les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, le préfet du de la Moselle n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 8, et en l'absence de tout autre élément, que M. C... ne justifie pas que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Moselle se soit cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait fait état devant l'administration, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ;
17. Considérant, en second lieu, que M. C... en se bornant à soutenir sans plus de précision que son suivi psychothérapique ne saurait être interrompu brutalement, n'établit pas que le préfet de la Moselle en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir mentionné la nationalité albanaise de M. C...et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées s'il était éloigné à destination de son pays d'origine et qu'il n'a pas justifié être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;
19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta et de son état de santé fragile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. C... ne justifie pas que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; qu'en outre, le requérant n'établit pas par des pièces suffisamment probantes le risque de vengeance privée qu'il allègue encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00150