Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ainsi que la décision du 13 octobre 2015 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne.
Il soutient :
S'agissant de l'arrêté du 2 novembre 2015, que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision du 13 octobre 2015, que cette décision a été prise au terme d'une instruction irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 22 août 1990, est entré irrégulièrement en France en août 2007 ; que par une décision du 17 juin 2014, le préfet des Ardennes a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 16 juin 2015 ; que M.A..., après avoir sollicité le renouvellement de cette carte de séjour, a demandé un changement de statut et sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que la demande d'autorisation de travail présentée par la société Art Deco Aménagement en faveur de M. A...a été rejetée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne par une décision du 13 octobre 2015 ; que par un arrêté du 2 novembre 2015, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2015 et de l'arrêté du 2 novembre 2015 ;
Sur la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, saisis d'une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de M. A... en qualité d'électricien au sein de la société Art Deco Aménagement ont adressé à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier mentionnant les pièces complémentaires à fournir dans le cadre de l'instruction de cette demande ; que ce pli avisé n'a pas été réclamé et a été retourné aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne qui n'ont pas davantage réussi à joindre téléphoniquement la société ; que la demande de la société a en conséquence été rejetée par une décision du 13 octobre 2015 ; que si M. A...soutient que le gérant de la société avait changé, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires a été adressée à l'attention du gérant de la société sans que son nom soit mentionné ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une instruction irrégulière ;
Sur l'arrêté du 2 novembre 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il vit depuis 2007 chez son père et qu'il s'est marié le 5 décembre 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il entretenait une relation depuis plusieurs années ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas, par les attestations produites à l'instance, d'une communauté de vie effective avec sa compagne antérieure à l'arrêté attaqué ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 16NC00406