Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2016 et 1er décembre 2016, M. C..., représenté par MeD..., doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505726 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de presque tous les membres de sa famille sur le territoire national alors qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Kosovo ;
- son intégration professionnelle et la durée de son ancienneté de travail justifiaient sa régularisation exceptionnelle sans que puisse lui être opposés l'absence de visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi et le fait que son emploi ne figurait pas sur la liste de métiers en tension ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né en 1987, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il y travaille et y est intégré, qu'il n'a plus de famille au Kosovo depuis le décès de ses parents, que ses attaches sont désormais en France où vivent quatre de ses soeurs dont deux ont la nationalité française et son frère, ainsi que sa nouvelle compagne de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est séparé de son épouse de nationalité française depuis le mois de décembre 2014, qu'il n'a pas de famille à charge, qu'une de ses soeurs fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que son frère et une autre de ses soeurs ne résident actuellement en France que sous couvert d'une autorisation de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur leurs demandes d'asile et qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa relation de concubinage avant le 13 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail signé le 24 juillet 2015, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le fait que le contrat de travail conclu le 24 juillet 2015 n'a pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi et que le métier de serveur n'est pas en tension et le tribunal n'a pas davantage retenu ces circonstances pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...ne justifie pas de circonstances humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que si M. C... fait valoir qu'il a travaillé pendant trente-huit mois au cours des sept années précédant la décision attaquée et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur dans une brasserie depuis le 24 juillet 2015, ces éléments ne sauraient davantage être regardés comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; qu'il en est de même s'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC00499