Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. E... B..., Mme D... B...et M. C... B..., représentés par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 16 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés prises à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination, que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E... B..., Mme D...B...et M. C... B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... B..., Mme D...B..., son épouse, et leur fils M. C... B..., ressortissants albanais nés respectivement le 3 février 1960, le 24 décembre 1969 et le 3 juin 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 22 décembre 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 29 août 2014 ; que par des arrêtés du 6 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par des arrêtés du 20 novembre 2014, MM. B...et A...B...ont été assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée le 27 janvier 2015 ; que MM. B...et A...B...relèvent appel du jugement du 16 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy statuant à la suite de l'assignation à résidence de MM. et A...B..., selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que, d'une part, les décisions de refus de titre de séjour, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours de MM. et A...B...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été refusées ; que les décisions de refus de titre de séjour comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ; que, d'autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. et A...B...sont entrés très récemment en France ; que si Mme B...soutient qu'elle souffre d'un diabète de type 2 nécessitant des injections d'insuline, les pièces produites à l'instance datées du mois de mai 2015 ne permettent pas d'établir que l'intéressée, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que si M. E... B...allègue quant à lui qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et a été opéré, il ne produit aucune pièce pour justifier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester les décisions en litige des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie ; qu'en outre, MM. et A...B...ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, quarante-quatre ans et vingt-et-un ans ; que, par suite, et alors même que MM. et A...B...auraient suivi des cours d'apprentissage de la langue française, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité albanaise des intéressés, indiquent qu'ils n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants au regard des risques encourus dans leur pays d'origine ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie en raison de la vendetta dont ils font l'objet à la suite du meurtre d'un membre d'une autre famille commis par le frère de M. E... B... ; que MM. B...et A...B...n'établissent toutefois pas par des pièces suffisamment probantes le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2014, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. et A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D...B..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01392