Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2015 et le 21 décembre 2016, la commune de Longuyon, représentée par le cabinet d'avocats Racine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les travaux de raccordement sur les conduites d'alimentation en eau potable, dont le tribunal a accepté le paiement, ont effectivement été réalisés ni que leur coût figurait dans le projet de décompte final établi par les sociétés ;
- elle était fondée à appliquer des pénalités correspondant à un retard de 438 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, les sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longuyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2016.
Un mémoire présenté pour les sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP a été enregistré le 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Longuyon.
1. Considérant que la commune de Longuyon a entrepris en 2007 des travaux portant sur l'amélioration de l'alimentation en eau potable ; que le lot n°1 " canalisations " a été attribué à un groupement d'entreprises solidaires constitué entre les sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP ; que la réception a été prononcée sans réserve le 6 avril 2012 avec effet au 5 novembre 2010 ; que le groupement a notifié son projet de décompte final le 26 avril 2012 ; que le décompte général, faisant apparaître l'application de pénalités de retard pour un montant de 135 510 euros, a été notifié au groupement le 30 mai 2012 ; que le groupement a refusé de signer ce décompte et a transmis à la commune un mémoire de réclamation le 13 juillet 2012 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation par le maître de l'ouvrage, les sociétés membres du groupement ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Longuyon à leur verser la somme de 207 727 euros au titre du solde du marché ; que la commune de Longuyon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à cette demande en la condamnant à verser aux sociétés la somme de 62 176,67 euros ;
Sur les travaux supplémentaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) auquel le marché en litige ne déroge pas : " Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées " ; qu'aux termes de l'article 13.33 du même cahier : " L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur, à peine d'irrecevabilité, de faire figurer dans son projet de décompte final l'ensemble des sommes dont il revendique le paiement, sauf en ce qui concerne les points ayant précédemment fait l'objet de réserves ;
3. Considérant que si la demande de paiement des travaux supplémentaires ne figurait pas dans le projet de décompte final établi par les sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP, il résulte de l'instruction que ces sociétés ont, par courriers des 12 et 25 novembre 2009 et 8 octobre 2010 adressés au maître d'oeuvre et à la commune, signalé à la commune que les travaux de raccordement qui leur étaient demandés n'étaient pas prévus au marché, et demandé à en être rémunérées à hauteur de 15 000 euros ; qu'elles ont ainsi émis des réserves relatives à la rémunération de ces travaux ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette demande ne figurait pas dans le projet de décompte final est sans incidence sur sa recevabilité ;
4. Considérant que le titulaire d'un marché peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont été demandés par le maître d'oeuvre et que celui-ci a reconnu qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction que ces travaux ont effectivement été réalisés ; que, par suite, la commune de Longuyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le montant de 12 900 euros correspondant à ces travaux supplémentaires a été réintégré au crédit des sociétés dans le décompte ;
Sur l'application des pénalités de retard :
6. Considérant que l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que " en cas de retard dans l'exécution des travaux de l'un des lots, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant du lot considéré. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ; qu'en application de ces stipulations, la commune a appliqué des pénalités de retard pour un montant de 135 510 euros en retenant un retard de 438 jours, calculé par le maître d'oeuvre comme la différence entre la date théorique de fin des travaux, le 24 août 2009 et la date réelle de fin des travaux, le 5 novembre 2010 ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été interrompus à deux reprises, d'abord entre le 6 mai 2008 et le 8 octobre 2008, ensuite entre le 24 novembre 2008 et le 22 juin 2009 ; que si la commune soutient que ces interruptions ont été rendues nécessaires par la carence du groupement, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier alors que l'ordre de service prescrivant la reprise des travaux à l'issue de la seconde interruption mentionne " des obstacles " sans plus de précisions ; que, dans ces conditions, ces jours d'interruption qui, compte tenu du mode de calcul précédemment décrit, ont été inclus dans le nombre de jours de retard ayant donné lieu à application de pénalités, ne peuvent être regardés comme imputables au groupement d'entreprises ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux relatifs à la passerelle dont l'exécution a été demandée par ordre de service du 22 juin 2009 étaient, contrairement à ce que soutient la commune, conditionnés par la validation des plans d'exécution et des notes de calculs par le contrôleur technique en vertu de l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières ; que cette validation n'a été effective que le 18 août 2009 ; que ces jours de décalage ne peuvent donc être regardés comme imputables au groupement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longuyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un retard de 183 jours imputable au groupement d'entreprises et a diminué les pénalités de retard en conséquence ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longuyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP la somme de 62 176,67 euros ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Longuyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Sogea Est BTP et Babillon TP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longuyon, à la société Sogea Est BTP et à la société Babillon TP.
5
N° 15NC01977