Par un jugement n° 1502347 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n°16NC00196, par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme D...A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de titre de séjour du 20 mars 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté prononçant son assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
II - Sous le n°16NC01113, par une requête enregistrée le 9 juin 2016, Mme D...A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que l'arrêté du 14 septembre 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le refus de titre est lui-même insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 mars 2015 est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pris le même jour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ordonnant son assignation à résidence a été prise sans qu'elle soit mise en mesure de présenter utilement ses observations ;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
- la durée de l'assignation à résidence est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 28 avril et 26 mai 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise, est entrée en France en septembre 2012 afin de solliciter le bénéfice de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 9 octobre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...a alors sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par une décision du 20 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à se conformer à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressée ; que, sous le n°16NC00196, Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2015 portant refus de titre de séjour ; que, sous le n°16NC01113, elle relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 20 mars 2015 l'invitant à exécuter les décisions du 9 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, et de l'arrêté du 14 septembre 2015 ordonnant son assignation à résidence ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n°16NC00196 et n°16NC01113, présentées pour MmeB..., concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°16NC00196 :
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté prononçant l'assignation à résidence de Mme B...aurait été pris par une autorité incompétente est sans incidence sur la légalité de la décision du 20 mars 2015 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif sévère en lien avec les événements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine ; que les nouveaux certificats qu'elle produit en appel, s'ils indiquent en conclusion que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique et une prise en charge médicamenteuse dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sont, pour le reste, rédigés exactement dans les mêmes termes que les certificats produits en première instance et ne permettent pas, dans ces conditions, de remettre en cause l'analyse du préfet selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, les éléments produits par Mme B... ne permettent d'établir ni que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni que les affections dont elle souffre sont en lien avec des événements vécus dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
8. Considérant que Mme B...soutient que son fils est né en France en 2013, qu'elle n'a plus aucune attache notamment familiale dans son pays d'origine et qu'elle est bien intégrée en France où elle réside depuis 2012 ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle est entrée récemment, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en Albanie, ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'elle n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour en Albanie ; que, toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante en raison des risques encourus dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'a pas pour effet de l'éloigner vers l'Albanie ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur la requête n°16NC01113 :
12. Considérant que par la décision du 20 mars 2015 en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'a invitée à exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 mais n'a pas pris de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision du 9 octobre 2014, qui a été contestée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour de céans qui n'a pas encore statué, n'est pas devenue définitive ; que Mme B...est dès lors recevable à contester la décision du 20 mars 2015 qui confirme cette décision ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la requête n° 16NC00196, que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait l'inviter à se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 octobre 2014 dès lors que le refus de titre de séjour du 20 mars 2015 méconnaitrait le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision fixant le pays de destination confirmée le 20 mars 2015 énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquels le préfet s'est fondé ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que Mme B... soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine de la part de son ancien conjoint qui serait à la tête d'un trafic illégal ; que, toutefois, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2015 :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
20. Considérant, en premier lieu, que Mme B...indique qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la décision par laquelle le préfet a ordonné son assignation à résidence le 14 septembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " observations préalables à la prise d'une décision d'assignation à résidence " daté du 14 septembre 2015 et revêtu de la signature de la requérante, que Mme B...a été entendue à 15h25 et s'est vu notifier l'arrêté en litige à 15h45 ; que dès lors que Mme B...s'est bornée à indiquer qu'elle voulait rester en France et ne souhaitait pas retourner en Albanie où elle serait en danger, ce délai a été suffisant pour permettre à l'intéressée de présenter ses observations de manière utile et effective avant que le préfet ne prenne sa décision ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait entrepris aucune démarche en vue de procéder à l'éloignement forcé de Mme B...ne suffit pas à établir que l'éloignement de cette dernière ne demeure pas une perspective raisonnable ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du même code, qu'il se soustraie à cette obligation, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
23. Considérant que la circonstance qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ait été dépourvue d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prive pas de tout effet cette décision ni ne fait obstacle à son exécution d'office prévue par l'article L. 513-1 du même code ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; qu'en l'absence d'un tel changement, la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise, conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation ;
24. Considérant qu'en l'espèce, Mme B...ne fait valoir aucun changement de circonstance de droit ou de fait qui aurait empêché l'autorité administrative d'exécuter d'office la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, par l'arrêté du 14 septembre 2015, ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 16NC00196,16NC01113