Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2017 pris à son encontre par le préfet de la Meuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, sa demande n'était pas tardive compte tenu des conditions de notification de l'arrêté contesté, qui ont méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un conseil lors de la notification de l'arrêté en litige et le délai de recours de quarante-huit heures prévu au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est en détention, ne lui est donc pas opposable.
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les conditions de sa notification, alors qu'il était en détention, ont méconnu les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un conseil ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° et du 5°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, pour laquelle le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas justifiée au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué du 24 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est irrégulier dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... contre la décision du préfet de la Meuse du 17 mars 2017 portant refus de titre de séjour relevaient d'une formation collégiale.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté pour M. A...et enregistré le 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me C...pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 12 octobre 1973, a sollicité par lettre du 21 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Montmédy, il a reçu notification, le 17 mars 2017, d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A...relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande relative au refus de titre de séjour :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1 à R. 776-17 du code de justice administrative, que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 511-1, il peut la contester, ainsi entre autres, que le refus de séjour notifié simultanément, devant le tribunal administratif qui, saisi dans les quinze jours de cette notification, statue dans les trois mois suivants dans une formation collégiale. Dans le cas où le préfet n'a accordé aucun délai de départ volontaire à l'étranger, le délai de recours dont dispose ce dernier est réduit à quarante-huit heures.
3. En cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence décidée sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque ces décisions sont notifiées en même temps que l'obligation de quitter le territoire, l'étranger doit également former sa contestation dans les quarante-huit heures suivant cette notification mais il revient alors au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne, de statuer dans un délai de soixante-douze heures sur l'ensemble des décisions notifiées en même temps que l'obligation de quitter le territoire, s'il en est saisi, à l'exception toutefois, le cas échéant, de la décision relative au séjour sur laquelle il appartient à la seule formation collégiale de se prononcer dans les trois mois. Selon les dispositions combinées des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 776-29, R. 776-17 et R. 776-1 du code de justice administrative, ces dernières règles sont applicables à l'étranger qui est détenu au moment où lui est notifiée l'obligation de quitter le territoire qu'il entend contester.
4. L'obligation de quitter sans délai le territoire français dont M. A...a fait l'objet, alors qu'il était détenu, était fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et a été d'ailleurs notifiée en même temps que le refus de séjour qui lui a été opposé. Il en résulte que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy n'était pas compétent pour statuer, comme il l'a fait par son jugement du 24 mars 2017, sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du refus de séjour, qui relevaient de la seule formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Il s'en suit que ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier.
En ce qui concerne la demande relative à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, au pays de destination et à l'interdiction de retour :
5. Selon les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers détenus dans un établissement pénitentiaire : " (...) Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".
6. Il ne ressort ni des mentions du document portant notification des décisions contestées du 17 mars 2017 ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A... a été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un conseil ainsi que le prévoient les dispositions précitées du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Meuse, la circonstance que M. A... a refusé d'apposer sa signature sur le document portant notification des décisions en litige ne saurait établir qu'il aurait obtenu cette information. Il suit de là que le délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti pour contester ces décisions devant la juridiction administrative n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions au motif qu'elle était tardive. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par M. A..., ce jugement est également irrégulier.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le jugement du 24 mars 2017 doit être annulé dans son ensemble. Le dossier étant en état, il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour en faisant notamment mention de sa situation familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. A... ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne.
10. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet n'a pas examiné d'office, ainsi qu'il le pouvait, son droit au séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le préfet de la Meuse n'a pas pris en compte la reprise de la vie commune avec son épouse, ainsi qu'il résulterait de la lettre de cette dernière du 5 décembre 2016, le requérant n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet. Au demeurant, cette lettre précitée ne saurait, à elle seule, suffire à établir, à la date de la décision en litige, la réalité d'une reprise de la vie commune entre les époux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des autres éléments de la situation personnelle de M. A....
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plus de vingt condamnations entre 1997 et 2014, dont certaines à de l'emprisonnement ferme, notamment pour des faits graves de conduite d'un véhicule en état d'ivresse sans permis de conduire, de recel, de vol et d'escroquerie ainsi que de violence et menace de mort sur sa femme. En outre, il n'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au point 11, que la vie commune avec son épouse aurait repris à la date de la décision contestée ni qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de leur enfant mineur né le 25 septembre 2003. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il serait entré en France à l'âge de trois ans, que ses parents et ses trois frères résideraient sur le territoire français ainsi que ses trois enfants majeurs, la décision de refus de séjour n'a donc pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
15. Il ressort du certificat de scolarité produit par M. A... qu'il a été scolarisé au collège de Bourtzwiller à Mulhouse de 1985 à 1990 et que selon l'acte de naissance de son fils, cet enfant, né le 28 septembre 1990, a été reconnu par M. A... le 12 avril 1991 à Mulhouse. Contrairement à ce que soutient le préfet, M. A... justifie ainsi avoir résidé habituellement en France de ses treize ans à ses dix-huit ans. Le préfet ne soutient pas, par ailleurs, que tel ne serait pas le cas depuis les dix-huit ans de l'intéressé. Ce dernier est donc fondé à soutenir que le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'obliger à quitter le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que la décision du 17 mars 2017 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
18. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
19. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays le destination n'a pas été prononcée en conséquence d'une annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Elle n'implique donc pas nécessairement qu'une carte de séjour soit délivrée à M. A..., comme celui-ci le demande.
20. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, M. A... sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700785 du 24 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les décisions du 17 mars 2017 par lesquelles le préfet de la Meuse a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N°17NC00962