Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 2 513 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et de la même somme pour la procédure d'appel.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que son fils a la qualité de réfugié tout comme son père ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., née le 3 février 1985 à Lagos (Nigeria), de nationalité nigériane, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 25 novembre 2013. Sa demande d'asile en France a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier reçu à la préfecture le 14 avril 2015, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par les décisions contestées du 2 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à MmeC... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée à l'issue de ce délai.
Mme C...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, A..., âgé de deux ans, né de sa relation avec M.D..., ressortissant guinéen réfugié en France, bénéficie du statut de réfugié et a été lui-même placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces circonstances particulières, le refus de séjour opposé à Mme C...laquelle, au demeurant, assume la charge effective de l'enfant, serait de nature à priver le jeune A...de la présence de sa mère. Dans ces conditions, et alors même que la participation du père à l'entretien ou à l'éducation de son enfant n'est pas clairement établie ou que Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Niger, où résideraient ses deux premiers enfants, une telle décision a pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine la situation de son enfantA.... Il s'ensuit que le refus de titre de séjour opposé à MmeC..., qui est contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ce jugement et l'arrêté du 2 mai 2016 doivent donc être annulés.
5. S'agissant des frais d'instance, Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 500 euros au titre des procédures de première instance et d'appel.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603570 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 2 mai 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer, avocat de Mme C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC01957