Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC02293, par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me Colin-Elphège, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- ses moyens sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision de réadmission a été exécutée le 21 octobre 2016 ;
- la requête à fin de sursis présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative est irrecevable ;
- les conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du 24 avril 2017.
II. Sous le n° 16NC02294, par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Colin-Elphège, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 septembre 2016 de remise aux autorités allemandes et l'assignant à résidence prises à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative et notamment de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ainsi que de lui accorder tous les droits afférant au statut de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de remise du 26 septembre 2016 est entachée d'un défaut de motivation :
- elle méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 14 de ce règlement ;
- elle méconnaît les articles 17.1 et 17.2 du même règlement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2012, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité bosnienne née le 20 novembre 1987, est entrée en France le 6 mars 2016 selon ses déclarations ; qu'à la suite de sa demande du 30 mars 2016 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet du Doubs a consulté le fichier Eurodac et a constaté que Mme B...avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne ; que le 11 avril 2016, le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que l'accord de ces autorités est intervenu implicitement le 26 avril 2016 en application du 2 de l'article 25 du même règlement ; que par des décisions du 26 septembre 2016, le préfet du Doubs a décidé la remise de Mme B...aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B...demande, d'une part, l'annulation du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre / Toute demande introduite après la période d'absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement relatif à la cessation de responsabilité : " 1. Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : " 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. 2. Les Etats membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1 " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash (aff. C-63/15), qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté une demande d'asile en Allemagne le 26 juillet 2015 après avoir transité, ainsi qu'il ressort des timbres humides apposés sur son passeport, par la Croatie et la Slovénie les 22 et 23 juillet 2015 ; qu'à la suite de cette demande, Mme B...soutient qu'elle a quitté volontairement l'Allemagne et s'est rendue en Bosnie pour une durée de plus de trois mois ; qu'à cet égard, il ressort des deux timbres humides apposés le 24 octobre 2015 sur son passeport que Mme B...a effectivement quitté l'Allemagne en passant par la Slovénie puis la Croatie ; qu'après cette date, le passeport de l'intéressée comporte uniquement deux timbres humides du 5 mars 2016 établissant que Mme B...a de nouveau transité par la Croatie puis par la Slovénie avant de se rendre en France au mois de mars 2016 où elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de refugié ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B...s'est vu délivrer une nouvelle carte nationale d'identité en Bosnie, mentionnant une date de délivrance au 18 février 2016, qui corrobore ses dires quant à son retour dans son pays d'origine ; que, compte tenu de ces éléments, Mme B...doit être regardée comme apportant la preuve suffisante qu'elle a quitté au mois d'octobre 2015 le territoire des Etats membres et n'y est retournée qu'à compter du mois de mars 2016 ; que, par suite, la demande MmeB..., qui a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, doit être considérée comme une nouvelle demande de protection internationale, laquelle doit donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ; qu'il suit de là que la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le préfet du Doubs a décidé la remise de Mme B...aux autorités allemandes a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 26 septembre 2016 assignant Mme B...à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colin-Elphège, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin-Elphège de la somme de 1 500 euros ;
Sur la requête n° 16NC02293 :
8. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1601589 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 7 octobre 2016 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02293 par laquelle Mme B...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601589 du 7 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon et les décisions du 26 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a décidé la remise de Mme B...aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande d'asile présentée par Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02293 de Mme B....
Article 4 : L'Etat versera à Me Colin-Elphège, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colin-Elphège renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Kohler, premier conseiller,
- M. Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : A. MICHELLe président,
Signé : Y. MARINO
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. DUPUY
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Nos 16NC02293, 16NC02294