Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2015 sous le n°15NC00721, M. E...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnait le droit d'être entendu garanti comme principe général du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision emporte des atteintes excessives à sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, que :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas justifié le choix d'un délai de trente jours ;
- ce délai est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi, que :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2015 sous le n°15NC00722, Mme D... A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête enregistrée sous le n° 15NC00721.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de ces requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 février 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 5 mai 2013 accompagnés de leur enfant mineur afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2013, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2014 ; qu'en conséquences de ces décisions de rejet, le préfet des Vosges a, par deux arrêtés du 23 juillet 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que, par deux décisions du 14 novembre 2014, le préfet des Vosges a assigné les requérants à résidence ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et ordonnant leur assignation à résidence ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, ils ne critiquent pas la réponse que le tribunal administratif a apporté à ce moyen et ne l'assortissent en appel d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en examiner le bien-fondé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
5. Considérant que le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet des Vosges n'aurait pas expressément informé M. et Mme B...qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés et se serait cru à tort en situation de compétence liée pour assortir les refus de titres de séjour d'obligations de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte des " conséquences particulièrement graves " des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation, ils ne font toutefois valoir aucun élément de nature à caractériser ces conséquences ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ;
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
12. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme B... un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer qu'ils font partie des " personnes vulnérables " au sens de l'article 3 de la directive en qualité de demandeurs d'asiles, M. et Mme B...n'établissent pas que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
17. Considérant que M. et Mme B... soutiennent encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie où ils auraient été victimes d'agressions ; que les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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