Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mai 2014 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1976, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2013 accompagné de sa mère afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2014 ; que, par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. D... relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d' un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a fait état dans sa demande de titre de séjour d'aucun motif exceptionnel en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet, en mentionnant dans son arrêté qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraissait pas justifiée, a, uniquement indiqué à l'intéressé qu'il n'entendait pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans pour autant estimer qu'il était saisi d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour en Arménie liés aux origines azéries de son beau-père ; que, toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant en raison des menaces encourues dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que M. D...soutient qu'il encourt des risques de traitement contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des origines azéries de son beau-père et que c'est en raison de ces origines que sa famille a dû quitter l'Arménie en 1988 pour se rendre en Russie ; que, toutefois, si l'attestation de mariage entre la mère du requérant et M. A...E...établit l'origine azérie de son beau-père, cette circonstance ne démontre aucunement que le départ de la famille, en 1988, pour la Russie a été provoqué par des risques de persécutions de la part des autorités arméniennes ni que, à la date de la décision en litige, soit plus de vingt-cinq ans plus tard, le requérant demeurerait personnellement exposé, en Arménie, à des traitements de la nature de ceux prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs s'il se prévaut en appel d'une demande d'extradition présentée par la Russie aux autorités arméniennes, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, dans son pays d'origine, à des risques de traitement inhumains ou dégradants dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC00740