Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2015, M. C...et la SNC JNF L'Ernest Hemingway, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mai 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision prise à leur encontre par le préfet de la Marne le 10 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 10 décembre 2014 est une décision faisant grief qui est, par suite, susceptible de recours ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le lien entre les faits à l'origine de cette décision et la fréquentation ou les conditions d'exploitation du bar L'Ernest Hemingway n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...et la SNC JNF L'Ernest Hemingway relèvent appel de l'ordonnance du 11 mai 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Marne leur a infligé un avertissement en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations " ;
3. Considérant que l'avertissement prévu par ces dispositions a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'obliger cet exploitant à régulariser sa situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture ; qu'il constitue ainsi un préalable au prononcé d'une mesure de fermeture de l'établissement ; que, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier, cet avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture et a ainsi, par lui-même, le caractère d'une mesure de police administrative ; que, dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation du débitant, et notamment des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressé en cas de nouvelle infraction, cet avertissement présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, par suite, M. C...et la SNC JNF L'Ernest Hemingway sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, leur demande au motif que l'avertissement du 10 décembre 2014 ne constituait pas une décision faisant grief ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. C...et la SNC JNF L'Ernest Hemingway ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Marne, il résulte des dispositions du 5° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que l'avertissement pris en application du 1° de cet article est soumis à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet, que M. C... ou la SNC JNF L'Ernest Hemingway auraient été informés de l'intention du préfet de la Marne de leur infliger un avertissement ni qu'ils auraient été mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle mesure ; qu'ils ont ainsi été privés d'une garantie ; que, dans ces conditions, M. C... et la SNC JNF L'Ernest Hemingway sont fondés à soutenir que la décision du 10 décembre 2014 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et la SNC JNF L'Ernest Hemingway et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2015 est annulée.
Article 2 : La décision du préfet de la Marne du 10 décembre 2014 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... et la SNC JNF L'Ernest Hemingway une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la SNC JNF L'Ernest Hemingway et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC01522