Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de droit car il a sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'a pas pu présenter d'observation avant que la mesure portant éloignement ne soit prise, en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 23 septembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors que le 22 février 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. B..., valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant cubain, né le 13 mai 1982, entré en France le 3 juillet 2019, a sollicité le 13 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Marne a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022, -laquelle correspond au titre de séjour sollicité par le requérant-, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 février 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 21NC00522