Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. D..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 19 août 1985, est un ressortissant kosovar. Il est entré irrégulièrement en C... le 5 septembre 2016, accompagné de son épouse Mme E... D..., pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mai 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2017, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le requérant a sollicité l'annulation de cet arrêté mais par un jugement du 8 février 2018 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Son épouse a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. La décision du préfet du 25 juillet 2018 rejetant cette demande a été annulée par un jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, lequel a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme D.... Par un arrêté du 14 décembre 2020, M. D... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 2 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné la situation du requérant et a estimé qu'il n'entrait pas dans la catégorie d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et lui a ainsi refusé le séjour en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. M. D... se prévaut de sa présence en C... depuis septembre 2016, avec son épouse et ses enfants, du fait qu'il parle correctement la langue française, du soutien financier de son frère titulaire d'une carte de séjour et de la naissance de ses enfants en C... et A... la scolarisation de l'un d'eux. Toutefois, l'entrée du requérant demeure récente, il ne dispose pas d'un logement personnel, il n'établit pas disposer de ressources suffisantes et ne justifie d'aucune intégration significative dans la société française. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement du 2 février 2021, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de son épouse dans un délai de deux mois est sans incidence sur la légalité de la décision du 14 décembre 2020 portant refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et alors qu'au surplus, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été annulé par le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et alors que le requérant n'allègue pas que son fils aîné ne pourrait pas poursuivre une scolarité dans le pays d'origine de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Ainsi qu'il est dit au point 3, le refus de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
5
N° 21NC00630