Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de la Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Wassermann, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 6 juin 1985, est entré en France à une date indéterminée. Il a présenté le 15 mai 2020 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a quitté son pays d'origine dès 2008 à l'âge de 23 ans, afin de s'installer à Rome pour suivre un master de violoncelle à l'académie nationale de Sainte-Cécile. Il a par la suite fait partie de l'orchestre italien du cinéma avant de s'installer au Luxembourg en novembre 2017 où il a vécu jusqu'à ce qu'il effectue son changement d'adresse vers la France le 23 décembre 2019. Il a conclu le 27 décembre 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, qui travaille au Luxembourg, et produit de nombreuses pièces et attestations témoignant de ce que leur concubinage a débuté en août 2018. Par ailleurs le couple a acquis une maison sur la commune de Terville dans laquelle ils vivent ensemble. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait encore des attaches en Albanie, pays qu'il a quitté depuis plus de 12 ans. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au parcours de l'intéressé et à ses conditions de séjour en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wassermann, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wassermann de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2006309 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Wassermann une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 21NC00800