Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars, 1er avril et 20 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2020 du préfet de la Meuse pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de leur situation administrative et, durant cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypé ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et plus particulièrement à l'argument tiré de l'absence d'analyse par le préfet de circonstances humanitaires;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés tant en droit qu'en fait ;
- le préfet de la Meuse n'a pas procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle ;
- les arrêtés préfectoraux méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés respectivement les 9 février 1980 et 15 août 1990, ont déclaré être entrés en France le 16 juillet 2016 accompagnés de leur enfant mineur en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Moselle a alors pris à leur encontre des arrêtés en date du 19 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 décembre 2017 au motif que des demandes de réexamen étaient en cours. Celles-ci ont néanmoins été déclarées irrecevables par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2017. Par des arrêtés du 23 mars 2018, le préfet de la Moselle a alors fait obligation à M. et Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Les recours contentieux exercés par M. et Mme A... à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du 17 mai 2018 qui a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 janvier 2019. Le 29 mai 2019, M. et Mme A... ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés en date du 1er juillet 2020, le préfet de la Meuse a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Si les intéressés soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et plus particulièrement à l'argument tiré de l'absence d'analyse de circonstances humanitaires par le préfet, il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a bien répondu à ce moyen. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés :
4. En premier lieu, les arrêtés litigieux, qui exposent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, leurs précédentes demandes de titre de séjour, et leur situation personnelle et familiale, comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour. Les arrêtés attaqués visent et rappellent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à leur situation et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1. Ils visent également le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui rappelle qu'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois années peut être prononcée à l'encontre de l'étranger lorsqu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent. Ils mentionnent en outre que l'ancienneté de la présence en France des intéressés avec leurs enfants mineurs, qui est de quarante-quatre mois, n'est pas substantielle, qu'ils ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer hors de France. Par suite, et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prononcer à leur encontre les décisions litigieuses.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. Les requérants font valoir notamment leur présence en France depuis 2016, les promesses d'embauche en tant qu'ouvrier paysagiste pour Monsieur, leur logement autonome et la scolarisation de leur fils aîné en France depuis l'année scolaire 2016/2017. S'il ressort des pièces des dossiers, et en particulier des témoignages, que M. et Mme A... font preuve de réels efforts d'intégration, la présence de la famille en France date de moins de quatre ans à la date des décisions litigieuses et les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Albanie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 ans pour Monsieur et 25 ans pour Madame. Dans ces conditions, au regard tant de la durée que des conditions du séjour des intéressés en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A..., le préfet de la Meuse n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs des requérants sont âgés respectivement de sept et deux ans à la date des décisions attaquées. Seul l'aîné est scolarisé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents. Le préfet, qui contrairement à ce que soutient le requérant, a examiné la situation de leurs enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
2
N° 21NC00607