Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Benisty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- Il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a procédé à tort à une substitution de base légale ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fixe pas précisément le pays d'éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, du 1e août 1985,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 27 septembre 2018 sous couvert de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", Il a bénéficié du 14 septembre 2019 au 13 septembre 2020 d'une carte de séjour temporaire " étudiant ". Le 1er octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... demande l'annulation du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par M. A..., notamment celui tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
4. En second lieu, M. A... soutient que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée n'étant pas équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal s'est cru fondé à substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin avait fondé sa décision de refus. Ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour étudiant, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est entré en France le 27 septembre 2018, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant " du 14 septembre 2019 au 13 septembre 2020, qu'il a sollicité le renouvellement de cette carte le 1er octobre 2020, qu'il a été défaillant aux épreuves des semestres 5 et 6 de la licence de lettres modernes dans laquelle il était inscrit à l'Université de Strasbourg pour l'année universitaire 2019/2020, qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a produit, pour l'année 2020-2021, une attestation d'inscription à l'université populaire de Strasbourg afin d'y suivre des cours d'anglais pour un volume total de 39 heures sur l'année, qu'au regard de ce faible volume horaire, cette formation ne peut être regardée comme une inscription dans un établissement d'enseignement au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il dispose toujours d'attaches familiales au Sénégal où vivent ses parents et sa sœur et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
7. En l'espèce, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges après en avoir informé les parties, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que M. A... a été en mesure de produire ses observations sur ce point. C'est donc à tort que M. A... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en substituant les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qu'il appartient, d'une part, au ressortissant sénégalais qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " de justifier du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration, saisie d'une telle demande, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, d'abord si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études au regard du parcours ou du projet dont il se prévaut, ensuite s'il dispose de moyens d'existence suffisants.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2019/2020, M. A... a été inscrit à l'université de Strasbourg en troisième année de licence de lettres modernes et a été ajourné aux examens des semestres 5 et 6 comme défaillant. Ses études ne peuvent ainsi être regardées comme réelles et sérieuses. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, M. A... s'est inscrit à l'université populaire européenne afin d'y suivre des cours d'anglais pour un volume total sur l'année de 39 heures. Au regard du très faible volume horaire de cette formation, M. A... ne saurait être regardé comme poursuivant, à titre principal, des études. En tout état de cause, dès lors que cette formation n'aboutit pas à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur, la situation de M. A... n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui ne concernent que la poursuite d'études supérieures ou l'accomplissement d'un stage de formation. Par suite, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour " étudiant "
10. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A... n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 3 mai 2021 et énoncés aux points 9 et 10 dudit jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 2 février 2021 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté, dès lors que cet arrêté mentionne, comme il a été dit au point 5, les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à M. A... et vise les dispositions alors applicables du 3° de l'article L. 511-1 prévoyant qu'un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d'une telle obligation.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 3 mai 2021 et énoncés au point 15 dudit jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
15. La décision attaquée précise que le requérant est de nationalité sénégalaise et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a décidé de renvoyer M. A... au Sénégal, pays dont il a la nationalité. La décision mentionne également qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé n'allègue pas y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 21NC01633