Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2020 et 25 septembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et procède à une dénaturation des pièces du dossier ; il est entaché d'une omission à répondre à ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'était pas célibataire ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Loire-Atlantique s'est estimée liée par l'avis rendu le 4 août 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté mentionne que M. B... est célibataire. Le requérant produit une attestation de vie commune, des factures et documents administratifs portant à la fois son nom et le nom de Mme C..., un courrier de l'adjointe au maire de Nantes et plusieurs attestations de proches mentionnant une vie commune depuis 2017. Dès lors, la réalité et l'intensité de cette relation de concubinage sont établies. Si le préfet fait valoir que M. B... s'est domicilié à une autre adresse pour sa demande d'asile en février 2019, d'une part, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et d'autre part et en tout état de cause, il s'agit de l'adresse de l'association France terre d'asile et il ressort des pièces du dossier que cette domiciliation ne s'est pas accompagnée d'un hébergement. L'erreur de fait dont est entaché l'arrêté est susceptible d'avoir eu une influence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé pour la première fois en appel, doit être accueilli. Par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B... est entaché d'illégalité et doit être annulé.
3. La décision de refus de séjour étant annulée, les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aucun autre moyen soulevé par le requérant ne lui ouvrant droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, le présent arrêt implique seulement, au vu des motifs indiqués au point 2, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1904634 du 6 novembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
La rapporteure,
P. D...Le président,
F. Bataille Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT010232
1