Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant nigérian, a été contraint de quitter le territoire français suite à un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 septembre 2019. Ce dernier a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, en se fondant sur le fait qu'aucun motif ne s'opposait à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 24 janvier 2020. M. C... a alors fait appel, demandant l'annulation du jugement et de l'arrêté. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant que les décisions étaient légales.
Arguments pertinents
1. Absence d’examen de la situation personnelle : M. C... a argué que la décision de quitter le territoire a été prise sans un examen minutieux de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la cour a rejeté cet argument en déclarant : « les moyens tirés de la méconnaissance [de la Convention] sont inopérants […] l'examen particulier de sa situation au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté. »
2. Illégalité de la décision fixant le pays de destination : M. C... a été informé que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. La cour a toutefois statué que cette décision n'étant pas illégale, il en résultait que les conclusions relatives à la fixité du pays de destination n'avaient pas lieu d'être examinées.
3. Conclusion sur l'absence de fondement légal : La cour a conclu que le jugement initial n'était pas infondé et que M. C... n'avait pas droit à l'annulation de l'arrêté. Ainsi, ses demandes d'injonction et d'astreinte ont été également rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 743-2 : La cour cite que "le préfet [...] a fondé son arrêté sur le motif que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait application des dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." Cet article permet au préfet de délivrer une obligation de quitter le territoire en l'absence de motifs juridiques justifiant un maintien en France.
2. Convention européenne de sauvegarde : Concernant l'article 8 de cette convention, la cour rappelle que l'État doit prendre en compte le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, dans ce cas précis, il a été déterminé que les circonstances individuelles de M. C... ne justifiaient pas une protection au regard de la législation en vigueur.
3. Article 3 de la Convention des droits de l'enfant : La cour conclut que cet article, qui vise à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, ne s'applique pas dans la mesure où la décision litigieuse ne concerne pas uniquement la question de l’obligation de quitter le territoire, mais aussi le statut d'asile, indiquant que "la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office."
Cette décision illustre l'interaction entre le droit d'asile et les droits de l'homme, en clarifiant que la législation actuelle peut parfois faire primer des considérations administratives sur des situations individuelles complexes.