Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 septembre 2015, 30 mars et 23 avril 2017, la société Plastigray, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2015 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine ;
- la suppression de la clause de sauvegarde prévue par le 2° du II de l'article 1647 C sexies du code général des impôts a porté une atteinte non justifiée à l'espérance légitime constitutive d'un bien dont elle disposait et a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; ayant porté atteinte à une espérance légitime née en 2009, elle a eu un effet rétroactif.
- elle se prévaut du paragraphe 24 de l'instruction 6 E 7-05 du 29 juillet 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2016 et 13 avril 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Plastigray ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société Plastigray relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu, en matière de taxe professionnelle, par l'article 1647 C sexies du code général des impôts pour un montant de 34 000 euros au titre de l'année 2010 et de 31 000 euros au titre de l'année 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté au fond la demande de la société Plastigray, après avoir au surplus relevé qu'il n'était pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, laquelle était tirée de l'irrecevabilité de la réclamation préalable ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur cette fin de non-recevoir ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
4. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, même de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
5. Considérant que pour faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de crédits d'impôt s'élevant à 34 000 euros en 2010 et à 31 000 euros en 2011, la société requérante, qui a bénéficié du crédit d'impôt au titre de l'année 2009, se prévaut de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, abrogé par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui prévoyait que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié ;
6. Considérant toutefois que la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations a été dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée circonscrite à un ou deux ans, cette suppression, compte tenu des motifs d'intérêt général qui la justifient et eu égard à l'atteinte limitée portée aux droits des contribuables, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'abrogation de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à compter du 1er janvier 2010 a mis un terme à une espérance légitime de bénéficier du crédit d'impôt née en 2009 ne permet pas de regarder cette abrogation comme ayant eu un effet rétroactif ;
8. Considérant que la société Plastigray se prévaut du paragraphe 24 de l'instruction 6 E 7-05 du 29 juillet 2005 relative à la taxe professionnelle et au crédit d'impôt en faveur des entreprises industrielles ou réalisant certaines activités de service qui sont situées dans les zones d'emploi en grande difficulté ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l'établissement ou le rehaussement d'une imposition et ne s'applique pas, en conséquence, à un refus de l'administration de faire droit à une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ; que, dès lors, la société Plastigray ne peut utilement se prévaloir de cette instruction ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Plastigray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Plastigray est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plastigray et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02685