Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, la SARL Euro Act, représentée par le cabinet Fiscalys, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêt de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit et de dénaturations des faits en inversant la charge de la preuve et en écartant les éléments qu'elle a apportés ;
- les charges afférentes à la prise en location d'un appartement situé 7 rue de Rungis à Paris ont été exposées dans son intérêt dès lors qu'il sert à organiser des rendez-vous avec les fournisseurs et les clients mais également de centre logistique pour elle et les autres membres du groupe auquel elle appartient ;
- son dirigeant supporte une partie du loyer à titre personnel, soit plus de 40 % du loyer en tant que logement de fonction ;
- l'administration ne peut lui demander de justifier intégralement les modalités de déroulement de son activité dans cet appartement puisqu'il s'agit d'une preuve impossible ;
- elle se prévaut du BOI- BIC-CHG- 40-20-10 n°170 publié au BOFiP le 12 septembre 2012 ;
- si la charge en litige correspond à une dépense incombant au gérant de la société, il s'agirait alors d'un complément de rémunération dont les conditions de déduction sont régies par le 5 de l'article 39 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Euro Act ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Euro Act, qui appartient à un groupe de sociétés exerçant une activité dans le domaine de l'essuyage industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la réintégration, dans le résultat imposable, de dépenses afférentes à la location d'un appartement situé 7 rue de Rungis à Paris, déduites au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 8 374 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...), le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) / (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte la preuve du principe même de la déductibilité d'une charge par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Euro Act soutient que la prise en charge d'une quote-part de 4/7èmes du loyer de l'appartement situé 7 rue de Rungis à Paris est déductible de son chiffre d'affaires dès lors que cet appartement constitue une sorte de bureau d'affaires qui sert à organiser les rendez-vous avec ses fournisseurs et ses clients mais également de centre logistique pour elle et les trois autres sociétés de son groupe ; que, toutefois, la SARL Euro Act n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte du c de l'article 111 du code général des impôts qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ;
6. Considérant que la SARL Euro Acte indique de nouveau en appel que " s'il s'agissait véritablement de la prise en charge d'une dépense incombant au gérant de la société, il s'agirait alors d'un supplément de rémunération dont les conditions de déduction seraient régies par le 5 de l'article 39 du code général des impôts " et que les rémunérations versées au dirigeant, y compris les remboursements de frais ou les avantages en nature, ne sont pas excessives ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la SARL Euro Act ne justifie pas que les dépenses comptabilisées au titre de la location d'un logement aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que de telles dépenses ont fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité en tant qu'avantages en nature accordés à M.A... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les loyers acquittés par la SARL Euro Act ne pouvaient être soustraits de son bénéfice imposable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 du BOI- BIC-CHG- 40-20-10 du 12 septembre 2012, qui porte sur la situation de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, ni de commentaires administratifs dont les références ne sont au demeurant pas cités par le requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Euro Act n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Euro Act est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euro Act et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01748
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