Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve, par la production des extraits du grand livre général de la société " Le grand bazar ", qu'elle n'a pas perçu la totalité des salaires et des loyers qui lui étaient dus au titre des années 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n'établit pas ne pas avoir perçu les salaires et loyers pour les montants portés sur ses déclarations ni ne justifie des difficultés alléguées de trésorerie de la société " Le grand bazar ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
1. Considérant que, au cours de la période d'imposition en litige, Mme C...était salariée de la société " Le grand bazar " ; que, par ailleurs, elle donnait en location à cette même société un immeuble dans lequel cette dernière exerçait son activité ; qu'elle a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 conformément aux déclarations qu'elle a souscrites, lesquelles mentionnaient, d'une part, des salaires et, d'autre part, des revenus fonciers ; que Mme C... a demandé la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces déclarations ; que ses réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 15 avril 2015 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " et qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des traitements et salaires, pour une année déterminée, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, en particulier par voie de paiement, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent ;
3. Considérant, d'une part, que lors du dépôt de ses déclarations de revenus, Mme C...n'a pas modifié le montant des salaires figurant sur les formulaires pré-remplis par l'administration, soit 21 425 euros au titre de l'année 2011 et 22 626 euros au titre de l'année 2012 ; que ces sommes correspondent à celles portées par son employeur dans ses déclarations annuelles de données sociales ; que Mme C...soutient que, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société " Le grand bazar ", elle a consenti à un versement différé d'une partie de ses salaires et n'a effectivement perçu que les sommes de 12 948 euros en 2011 et 4 756 euros en 2012 ; que pour justifier du caractère erroné des sommes portées sur ses déclarations de revenus, elle produit un extrait du grand livre général de la société " Le grand bazar " portant sur l'exercice clos le 31 juillet 2012 ainsi qu'une attestation datée du 12 décembre 2013 par laquelle le gérant de cette société fait état d'une dette de salaires à l'égard de Mme C...d'un montant de 21 501, 60 euros " au dernier bilan 2012 " ; qu'aucune de ces pièces ne permet de connaître le montant des rémunérations effectivement versées à Mme C...au cours des deux années litigieuses et notamment entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011 et entre le 1er août et le 31 décembre 2012 ; qu'ainsi, Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total figurant sur les déclarations qu'elle a souscrites au titre des années 2011 et 2012 ; que, par suite, MmeC..., qui au demeurant reconnaît avoir perçu en 2012 une somme de 24 306 euros à titre de rémunérations, n'est pas fondée à demander la réduction de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2011 et 2012 ;
4. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient que le loyer brut de 11 220 euros qu'elle a porté sur sa déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2011 correspond au total des loyers qui lui étaient dus, à raison de 935 euros par mois, par la société " Le grand bazar " mais qu'elle n'a perçu que 8 415 euros ; qu'elle verse aux débats un extrait de la comptabilité de la société portant sur le compte 6132 " Locations immobilières " dont il ressort que le compte ouvert à son nom faisait apparaître, à la date du 7 décembre 2011, un crédit de 2 805 euros ; que, toutefois, en l'absence de tout autre document probant, Mme C...ne justifie pas ne pas avoir effectivement perçu à titre de loyers la somme totale de 11 220 euros en 2011 et de 7 585 euros en 2012 et n'est, par suite, pas fondée à demander la réduction de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2011 et 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...d'une somme, au demeurant non chiffrée, que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01844