Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...dirigée contre cet arrêté.
Il soutient que :
- la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mention de cet article dans son arrêté ne concernait que l'obligation de quitter le territoire français ;
- les visas d'une décision étant une formalité accessoire et non substantielle, le seul fait qu'un texte est visé ne rend pas opérant le moyen tiré de sa violation ;
- il reprend les éléments développés en première instance pour conclure au rejet de la demande de MmeA....
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeC..., de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ;
- elle reprend les moyens développés en première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2016 par une ordonnance du 19 mai 2016.
Un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 juillet et le 15 novembre 2016, présentés pour MmeA..., n'ont pas été communiqués.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;
2. Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise née le 13 octobre 1990, déclare être entrée en France le 9 janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, passé ce délai, de la mesure d'éloignement ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
3. Considérant que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé à Mme A...le bénéfice de l'asile, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait demandé ; qu'il en résulte que les moyens dirigés contre le refus de délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, à l'exception de ceux pouvant remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants ;
4. Considérant qu'après avoir fait application de cette règle, les premiers juges ont estimé qu'en revanche, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas inopérant et se sont fondés sur sa méconnaissance pour annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 juillet 2015 ;
5. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique soutient que la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait rend le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté qu'il n'a examiné la situation du demandeur au regard de cet article que pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A...;
6. Considérant que le litige pose ainsi la question de savoir si, dans le cas où, à la suite du rejet d'une demande d'asile par les autorités compétentes, le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée exclusivement au titre de l'asile et fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français, en mentionnant que cette mesure d'éloignement ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ou sans prendre parti explicitement sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure, eu égard à l'objet et à la portée de celles-ci, utilement invocable à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour en dépit de la situation de compétence liée dans laquelle l'autorité administrative se trouve pour refuser le titre de séjour demandé au titre de l'asile ;
7. Considérant que cette question doit être regardée comme une question de droit nouvelle et présentant des difficultés sérieuses compte tenu des positions divergentes retenues par les juridictions ; qu'en outre, elle est susceptible de se présenter dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la Loire-Atlantique est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question définie au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00774