Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 313-1, de l'article R. 313-35 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen déclarant être né le 2 mai 1985 à Touba Gaoual (Guinée), est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 avril au 14 octobre 2008 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 janvier 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 4 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 28 décembre 2010, il a sollicité du préfet de la Mayenne un titre de séjour pour raisons médicales ; que, par un arrêté du 10 février 2011, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le 2 mars 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2011, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire ; que, cependant, l'intéressé a sollicité et obtenu du préfet de l'Isère la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le 9 septembre 2010 et le 10 août 2011, puis une carte de séjour temporaire valable du 2 août 2011 au 1er août 2012, renouvelée jusqu'au 1er août 2013 en tant qu'étranger malade ; que le 16 juillet 2013, M. C... a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire auprès du préfet de la Mayenne ; que, par un arrêté du 14 septembre 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. C...relève appel du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-35 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de la Mayenne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne fournissait pas les indications relatives à son état civil en produisant deux actes de naissance contrefaits et deux passeports obtenus sur la base de ces faux actes de naissance, et ne remplissait en conséquence pas les conditions de délivrance du titre de séjour demandé ; qu'il a précisé, dans la décision contestée, que ces deux actes de naissance, qui sont produits par l'administration devant les premiers juges, apparaissent entachés de plusieurs anomalies et incohérences, tenant en particulier à ce qu'ils ont été établis à des dates différentes dont l'un en 2010, que le numéro de feuillet et le numéro des actes sont différents, que les dates et lieux de naissance des père et mère sont absents en violation de l'article 175 du code civil guinéen, que le nom de famille du nouveau-né apparaît avant son prénom en violation de l'article 170 du code civil guinéen, que l'heure de naissance est absente en violation de l'article 196 du code civil guinéen et qu'enfin, les deux actes ont été établis à Conakry pour une naissance à Touba Gaoual en violation de l'article 192 du code civil guinéen ; que le préfet établit ainsi que de tels documents ne sont pas authentiques, tout comme les deux passeports obtenus sur la base de ces deux actes de naissance ; que si l'intéressé a produit, postérieurement à sa demande de titre, la copie d'une carte nationale d'identité guinéenne, au demeurant illisible, ainsi celle d'une carte de commerçant établie à Conakry le 23 juillet 2007, ces documents n'établissent pas davantage son état civil au regard du caractère apocryphe des actes d'état civil produits ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il ne produisait aucun élément probant relatif à son état civil ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que M. C...remplissait les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'à supposer que le requérant vive en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a deux enfants nés les 31 juillet 2013 et 26 mai 2015 en France, celle-ci est en situation irrégulière et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les enfants pourraient être scolarisés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs, et en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé a travaillé de façon discontinue sur le territoire français, et notamment pour des missions d'intérim, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu et d'une part, que la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, d'autre part, en précisant que le requérant est de nationalité guinéenne et qu'il n'établit pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Mayenne a énoncé les considérations de faits sur lesquelles la décision litigieuse est fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, enfin, que le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée puisqu'il est militant du parti Rassemblement du Peuple de Guinée et a déjà subi des représailles, qu'il a été arrêté et incarcéré sans jugement à cause de son engagement politique et est considéré comme un instigateur de troubles, et ce d'autant plus qu'il continue à militer pour ce parti depuis qu'il est en France ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ; qu'au surplus, sa demande visant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 20 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet de la Mayenne, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les quatre critères pouvant fonder une interdiction de retour pour une durée allant jusqu'à deux ans, précise que l'intéressé ne justifie vivre en France que depuis 2008, qu'il n'est entré en France qu'à l'âge supposé de 23 ans, que sa concubine est en séjour irrégulier, que son fils est de nationalité guinéenne et qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant des attaches stables et anciennes en France, que, par ailleurs, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement et qu'enfin, il a obtenu des documents d'état civil et des passeports de manière indue auprès des autorités guinéennes afin de solliciter plusieurs titres de séjour, que ces faits de faux et usage de faux en vue d'obtenir un document administratif caractérisent une menace à l'ordre public ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'interdiction de retour, qui est, par suite, suffisamment motivée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite aux points 3, 5 et 6 du présent arrêt, et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01435