2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et distinct de sa situation avant de décider d'assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ; cette dernière décision souffre d'un défaut de motivation propre ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le sont.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance et fait, en outre, valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'exception d'illégalité invoquée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 7 novembre 1955, déclare être entrée en France en décembre 2010 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, que Mme C...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de Mme C... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ... / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.(...) " ;
5. Considérant que MmeC..., qui se prévaut de la présence en France de sa fille unique, de son gendre et de ses trois petits enfants, tous de nationalité française, soutient qu'elle est divorcée et dépourvue de toute attache familiale en Algérie où ne vit plus que sa mère avec laquelle elle n'entretient plus de relations ; que, toutefois, elle ne justifie pas, par les seules circonstances qu'elle est divorcée depuis 1990 et que sa fille a quitté l'Algérie dès 2002, être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'elle n'établit pas qu'une présence quotidienne auprès de sa fille et de ses petits-enfants serait indispensable ; que, par suite, et alors même qu'elle a noué des relations sociales sur le territoire français et manifesté une volonté de s'insérer professionnellement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme C...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
7. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés au point 5, Mme C... n'est fondée à soutenir ni que la décision contestée, adoptée après un examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01438