Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa capacité à voyager ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne et son fils aîné ne possèdent pas la même nationalité que lui ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 25 septembre 1994, est irrégulièrement entré en France le 21 juillet 2013 ; que le 28 avril 2015, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. C...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (...). " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 28 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, d'une durée de six mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié à cet état de santé et, d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que " l'intéressé ne rempli[ssai]t pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales " ;
6. Considérant, d'une part, que le requérant, qui souffre de troubles psychiatriques, soutient que contrairement à ce qu'ont estimé le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet de la Mayenne, le Cameroun ne dispose pas du traitement approprié à la prise en charge de sa pathologie ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit un extrait du numéro d'août 2006 de la " revue médicale suisse " ainsi qu'un article publié le 14 octobre 2009 sur le site Internet du " journal du Cameroun ", lesquels font état de l'insuffisance dans ce pays de l'offre de soins en matière de santé mentale ; que, toutefois, ces documents, antérieurs de plusieurs années à la date de la décision contestée, précisent également que des moyens seraient déployés en vue de répondre aux besoins de la population dans ce domaine ; que si l'article publié en 2011 sur le site du journal " JeuneA... " souligne la vétusté des infrastructures médicales, il décrit essentiellement les difficultés d'accès de la population au système de santé pour des raisons économiques et non l'absence de traitement approprié à la prise en charge de la pathologie du requérant ; qu'ainsi, par les documents qu'il produit, M. C...n'établit pas qu'en estimant qu'il existait au Cameroun un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, le préfet de la Mayenne a commis une erreur d'appréciation ;
7. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Mayenne a produit devant les premiers juges un extrait du bulletin épidémiologique hebdomadaire publié en juin 2014 par l'Institut de veille sanitaire qui reprend les contre-indications aux voyages aériens émises par l'Organisation mondiale de la santé ; qu'il ressort de ce document que l'aptitude à voyager, qui doit être décidée au cas par cas, fait généralement défaut s'agissant de personnes souffrant " de trouble psychotique, sauf s'il est totalement maîtrisé " ; que le préfet fait valoir sans être contredit que M.C..., qui n'avait pas fait état d'une impossibilité de voyager lors de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, souffre d'un syndrome anxio-dépressif et non d'une psychose ; qu'en se bornant à produire des fiches de rendez-vous auprès d'un centre médico-psychologique, M. C...ne met pas sérieusement en doute l'appréciation portée par le préfet de la Mayenne sur sa capacité à voyager ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il était en capacité de voyager sans risque vers le pays dont il est ressortissant, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en troisième lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de ces décisions et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
14. Considérant que, pour édicter une interdiction de retour de douze mois à l'encontre de M.C..., le préfet de la Mayenne s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, s'y est maintenu soit de manière irrégulière soit sous couvert de documents provisoires de séjour, d'autre part, sur l'adoption à son encontre d'une précédente mesure d'éloignement, et enfin, sur le fait qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France, sa compagne faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et leurs enfants ayant vocation à quitter le territoire français avec eux ; que ces motifs, qui reposent sur des faits non contestés, justifient, dans son principe et dans sa durée, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français ;
15. Considérant que, pour le surplus, M. C...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01038