Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 1er avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'acte de naissance qu'il a produit n'était pas authentique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 11 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 1er avril 2015 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
3. Considérant que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... aux motifs que les irrégularités que présente son acte de naissance, établi le 2 janvier 1986, et les lacunes qu'il comporte permettent de le regarder comme étant un document contrefait et que son passeport, qui comporte également des lacunes, a été établi sur la base de cet acte de naissance ; qu'en se bornant à expliquer les défauts que présente l'acte de naissance ainsi produit par l'absence de mairie ou de poste d'état civil dans chaque village guinéen et par l'analphabétisme d'une grande partie de la population qui ignore les informations à fournir pour l'établissement d'un acte de naissance, M. C...ne démontre pas le caractère authentique de cet acte de l'état civil ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet, dont la décision mentionne un passeport " obtenu sur la base d'un faux acte de naissance ", n'a pas admis que les renseignements relatifs à l'état civil de M.C..., que ce document de voyage mentionne, pouvaient être pris en compte à la place de ceux figurant sur son acte de naissance ; qu'enfin, s'il entend établir son état civil en produisant un nouvel acte de naissance établi le 29 mai 2015, ce document présente lui aussi plusieurs lacunes ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le caractère non probant des informations relatives à l'état civil du requérant pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00205 2
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