Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2015 et le 7 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été abrogée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, est entré en France le 18 septembre 2013 selon ses dires, accompagné de son épouse ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 5 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 9 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 7 février 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 2014 ; que M. A...a sollicité le 24 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne ces deux décisions et, par son article 2, dont M. A...relève appel, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait en France depuis moins de 18 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration au sein de la société française ; que, dans ces conditions, et alors même que son épouse était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 octobre 2015 délivrée en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...a fait l'objet non d'une annulation mais d'une abrogation le 12 janvier 2015 par le préfet de Maine-et-Loire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Nantes devait enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01638