Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment et incorrectement motivé en droit ; il est insuffisamment motivé en fait ;
- ne pouvant être fondé sur l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à sa demande et n'étant pas fondé sur le 8° de l'article L. 314-11 ou sur l'article L. 313-13 du même code, il est dépourvu de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- compte tenu de la date à laquelle elle a été prise, elle est dépourvue de base légale ; les articles L. 723-1 et L. 731-2 et L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux demandes d'asile déposées après le 1er novembre 2015 ; le 4° de l'article L. 741-1 et l'article L. 742-7 du même code sont abrogés depuis le 29 juillet 2015 ; la version de l'article L. 742-6 du même code mentionnée dans la décision a été abrogée par la loi du 29 juillet 2015 ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sa qualité de demandeur d'asile auquel une décision définitive de refus de titre de séjour n'a pas été opposée et le caractère suspensif du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire faisaient obstacle à son édiction en vertu, notamment, du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; sa qualité de demandeur d'asile auquel une décision définitive de refus de titre de séjour n'a pas été opposée fait également obstacle à l'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 13 janvier 2015 ; n'ayant pas établi que l'altération de ses empreintes était volontaire, le préfet ne pouvait pas instruire sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire en invoquant l'existence d'une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée ; il a été convoqué à la préfecture pour un second relevé d'empreintes moins d'un mois avant le premier en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur de 2 avril 2010 ;
- il invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève ;
- le caractère non suspensif du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile porte atteinte à son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à ses articles 2 ou 3, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 et du paragraphe 5 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés pour la première fois en appel ne sont pas fondés ;
- s'agissant des autres moyens, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1166 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 novembre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, après avoir rappelé que l'admission provisoire au séjour avait été refusée à M. A...C...sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cité les dispositions de l'article L. 742-6 en vertu desquelles l'étranger dont la demande de protection internationale, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 741-4, a été rejetée ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relève que la demande d'asile ou de reconnaissance de la protection subsidiaire de M. A...C...a été rejetée par une décision notifiée le 29 septembre 2015 ; qu'ainsi, la décision contestée, qui énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en second lieu, que la demande d'asile de M. A...C..., rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2015, avait été présentée le 17 décembre 2014 ; qu'ainsi, le requérant ne relevait pas des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile applicables, en vertu de l'article 35 de cette loi et du décret du 21 septembre 2015 pris pour son application, aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet s'est fondé, dans la décision contestée, sur l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était applicable à la situation du requérant ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A...C..., cette décision n'est pas privée de base légale alors même qu'elle ne mentionne ni le 8° de l'article L. 314-11 ni l'article L. 313-11 de ce code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. A... C...aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'impossibilité de présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2015 ayant été présentée le 17 décembre 2014, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2015 ne relève ni de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ni des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile applicables, en vertu de l'article 35 de cette loi et du décret du 21 septembre 2015 pris pour son application, aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 ; qu'il suit de là que le préfet s'est légalement fondé, dans son arrêté, sur l'article L. 723-1, le 4° de l'article L. 741-4 et les articles L. 742-1 à L. 742-6 du même code dans leur rédaction applicable à la situation du requérant ; qu'en tout état de cause, il ressort de son arrêté que ces articles ne constituent pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français mais celles de la décision portant refus de titre de séjour ;
7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'article L. 742-7, le 3° du I de l'article L. 511-1 et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, ainsi que le soutient le requérant, le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 742-7, qui a été abrogé par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sa décision est légalement fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
10. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français édictée après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
11. Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision d'admission provisoire au séjour prise à son encontre le 13 janvier 2015 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, d'autre part, que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'administration peut, pour ce motif, refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, la place, de manière délibérée, dans l'incapacité d'instruire sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. A...C...a été convoqué le 17 décembre 2014 et le 9 janvier 2015 à la préfecture de la Loire-Atlantique afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que si le requérant produit un certificat relatif à ses empreintes, rédigé par un médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nantes selon lequel " les crêtes et sillons digitaux sont dans leur globalité respectés et les différentes formes, à savoir boucles et verticilles, peuvent être reproduites ", ce certificat a été établi le 6 novembre 2015, près de dix mois après les relevés d'empreintes effectués par les services de la préfecture ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre qui expliquerait les échecs successifs de recueil de ses empreintes ; qu'en outre, il ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 2 avril 2010 préconisant un délai d'un mois entre deux relevés d'empreintes, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet a estimé que M. A...C...le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande et que cette dernière relevait, en conséquence, du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...C...n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire n'a pas un caractère suspensif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce recours faisait obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée notamment sur le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
15. Considérant, en sixième lieu, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, que si les dispositions de cet article imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de cette directive ; que, dans ces conditions, M. A...C..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile résultant de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de cette convention, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, par elle-même, pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine, les stipulations du 1 de l'article 33 de la convention de Genève ne sont pas utilement invoquées ;
17. Considérant, enfin, que M. A...C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau le moyen invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant que M. A...C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau les moyens invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
20. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02017 2
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