1°) prononcé un non-lieu à statuer en raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance de 1 380 euros en droits et 690 euros en pénalités pour 2010 et de 1 510 euros en droits et 683 euros en pénalités pour 2011 ;
2°) déchargé M. et Mme B... de la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2019, 4 octobre 2019 et 9 octobre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant à la leur charge.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le fait que Mme B... bénéficie d'un appartement de fonction n'impliquait pas l'existence d'un avantage en nature pour M. B... ; M. B... n'avait pas besoin, en sa qualité de mandataire social, d'un appartement de fonction ; M. B... exerçait dans sa résidence principale située en province sa profession d'architecte ; M. B... pouvait très bien se rendre à Paris à la journée et n'avait pas besoin, pour exercer son mandat social, d'un logement à Paris.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2019 et 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B..., a été enregistrée le 23 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont associés majoritaires, à hauteur respectivement de 55 % et 36 % des parts sociales, de la société anonyme (SA) Blue Holding. M. B... exerce le mandat de président directeur général de cette société et Mme B... occupe le poste de directrice générale salariée de cette société. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SA Blue Holding a fait l'objet, l'administration fiscale a examiné le dossier fiscal de M. et Mme B.... Par une proposition de rectification du 5 juillet 2013, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011, assorties d'une majoration de 40 % en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1702878 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu partiel en raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance (article 1er), a déchargé M. et Mme B... de la pénalité de 40% pour manquement délibéré (article 2) et a rejeté le surplus de leur demande (article 3). M. et Mme B... relève appel de l'article 3 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".
3. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification que celle-ci comporte la désignation de l'impôt, les années concernées et les bases d'imposition. La proposition de rectification rappelle en outre le droit applicable en matière d'avantages occultes et les raisons pour lesquelles il a été fait application du c de l'article 111 du code général des impôts en ce qui concerne l'appartement loué par la SA Blue Holding. La proposition de rectification adressée aux époux B... leur a ainsi permis de formuler leurs observations de façon utile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". L'article 54 bis de ce même code prévoit que : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ".
5. La SA Blue Holding a, le 30 septembre 2009, pris à bail auprès de la société civile immobilière (SCI) S'Prim, dont M. et Mme B... sont actionnaires, une maison à usage d'habitation, située dans le 14ème arrondissement de Paris. Cette maison a été mise à disposition de Mme B... en 2010 et 2011. La SA Blue Holding a comptabilisé en charges la totalité des loyers, soit 87 600 euros hors taxes (HT) pour 2010 et 87 731 euros HT pour 2011, ainsi que les consommations de gaz et d'électricité. Les bulletins de salaire de Mme B... mentionnaient, pour les années 2010 et 2011, des avantages en nature " logement " évalués, selon le barème forfaitaire applicable en matière de cotisations de sécurité sociale en vertu du dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, respectivement à 11 928 euros et à 12 204 euros.
6. Lors du contrôle, l'administration fiscale a considéré que M. B..., en partageant ce logement avec son épouse, en avait bénéficié en sa qualité de président directeur général de la SA Blue Holding. En réponse, M. et Mme B... font valoir que leur résidence fiscale se situe dans la commune de Douy en Eure-et-Loire, où ils exercent la profession d'architecte, que M. B... avait la possibilité de se rendre à Paris et rentrer à son domicile dans la même journée et qu'il bénéficiait de ce logement en sa seule qualité de conjoint. Toutefois, M. et Mme B... ne peuvent valablement faire valoir que M. B... bénéficiait de ce logement en sa seule qualité de conjoint, compte tenu de la nature du mandat social dont il dispose au sein de la SA Blue Holding. Il est en outre constant que la SA Blue Holding n'a inscrit ni dans sa comptabilité ni sur le relevé détaillé de frais généraux, que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice en application de l'article 54 ter du code général des impôts, les sommes correspondant à la fraction de l'avantage en nature consenti au profit de son président directeur général. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré au revenu imposable du foyer fiscal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant à la mise à disposition de ce logement au bénéfice de M. B... sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande. Par conséquent, leur requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT007062