Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en se fondant sur l'absence d'une réponse de son futur employeur à une demande de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet du Calvados a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son diplôme en logistique, de sa compétence pour travailler au sein de la société Legré Services, de son expérience professionnelle et de l'inopposabilité de la situation de l'emploi compte tenu des démarches effectuées par la société ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
II. Vu, sous le n°19NT04342, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 17 décembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1900945 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a retenu le caractère confirmatif de la décision contestée pour rejeter la demande comme irrecevable et développe les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n°19NT02583.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 mars 1987, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'en 2018. Le 11 juillet 2018, il a présenté une demande de changement de statut tendant à son admission au séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'un contrat de travail établi par la société Legré Services. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté. Par ailleurs, par un jugement du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 17 décembre 2018. M. A... relève appel de ces jugements.
2. Les requêtes n°19NT02583 et n°19NT04342, présentées par M. A..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A... a demandé au préfet du Calvados, par un recours gracieux reçu le 7 janvier 2019, le réexamen de sa situation sans apporter, au demeurant, de nouveaux éléments à l'appui de sa demande, celle-ci a été rejetée par une décision du 20 mars 2019, purement confirmative de l'arrêté du 17 décembre 2018. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur ce caractère confirmatif pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2018 :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Le 2° de ce dernier article prévoit que l'étranger présente un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
5. Le préfet du Calvados, après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (unité territoriale du Calvados), a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. A... en se fondant sur la circonstance que son employeur, la société Legré Services, n'a pas répondu à une demande de pièces complémentaires émise par cette direction.
6. Si M. A... se prévaut de son diplôme en logistique, de sa compétence pour travailler au sein de la société Legré Services, de son expérience professionnelle et de l'inopposabilité de la situation de l'emploi compte tenu des démarches effectuées par la société, de tels éléments sont sans incidence au regard du motif retenu par le préfet du Calvados.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A... est célibataire et sans enfant. Il a résidé en France avec un visa d'entrée de long séjour et un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 5 décembre 2013 au 31 janvier 2018, ce qui ne lui donnait pas vocation à rester en France. Il ne conteste pas le préfet du Calvados lorsque celui-ci fait état de ce que ses parents, trois frères et deux soeurs résident en Côte d'Ivoire. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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-19NT04342
N° 19NT02583