Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Calvados n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- l'arrêté du préfet du 17 avril 2018 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour est illégal dès lors que, compte tenu des stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté interministériel du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 21 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France, en n'exécutant pas un précédent arrêté du 17 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / (...). ". Aux termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au 17 avril 2018, auquel les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ne dérogent pas : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ". Ce dernier alinéa est rédigé comme suit à la date de l'arrêté contesté : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du 17 avril 2018 : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ". Le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros.
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet du Calvados n'était pas tenu d'apprécier la situation personnelle de M. B... au regard des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
4. En deuxième lieu, M. B... entend se prévaloir de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 avril 2018 en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au 17 avril 2018, date de l'arrêté du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B... ne bénéficiait pas, au cours de la période de douze mois précédant cette décision, soit d'avril 2017 à avril 2018, de ressources mensuelles ou annuelles d'un montant supérieur à celui de 615 euros ou de 7 380 euros de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français, visée par les dispositions du 1° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants au moins pendant l'année précédant cette décision, au sens de ces dispositions, comme a pu légalement le retenir le préfet. Il ne peut se prévaloir ni d'une attestation de prise en charge de 650 euros par mois par Mme A... B... pour l'année universitaire 2018-2019 ni de la validation de l'essentiel des matières de la deuxième année de licence d'administration économique et sociale.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados a entaché l'arrêté contesté du 21 avril 2019 d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. D...
Le président,
F. Bataille Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02882