Résumé de la décision
Mme D..., de nationalité congolaise, a demandé à la cour d'annuler un jugement rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Calvados, qui lui refusait un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni pour des circonstances humanitaires ni en ce qui concerne sa situation personnelle. La cour a confirmé cette décision en rejetant la requête de Mme D..., en considérant que ses arguments ne justifiaient pas sa demande de titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Absence de justification pour la délivrance d'un titre de séjour :
Mme D... affirme bénéficier d'un traitement médical en France qui n'existe pas dans son pays d'origine. Toutefois, la cour a jugé que ces arguments ne constituaient pas une "circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel" ouvrant droit à un titre de séjour selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Citation : "Dès lors, le préfet du Calvados n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions."
2. Absence d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle :
Les éléments invoqués par Mme D... concernant ses liens familiaux et communautaires en France n'ont pas été jugés suffisants pour établir une erreur manifeste d'appréciation par le préfet.
- Citation : "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme D..."
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 met en avant les conditions à remplir pour obtenir un titre de séjour, notamment la situation des étrangers malades.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 stipule les motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour, fondés sur des considérations humanitaires.
La cour a interprété que, bien que Mme D... vive avec un membre de sa famille naturalisé en France et s'occupe de ses petits-enfants, cela ne suffisait pas, au regard des textes, à justifier une délivrance de titre de séjour. La sous-structure de la communauté congolaise en France, même si elle peut être un facteur positif, ne constitue pas en soi un ingrédient suffisant pour renverser la décision administrative. Cela démontre une application rigoureuse des critères définis par la loi, ce qui semble conforme aux objectifs de contrôle administratif des demandes de séjour.
Cette décision souligne la complexité des demandes de titres de séjour basées sur des circonstances personnelles et l'importance d'une appréciation rigoureuse des faits au regard de la loi.