Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et n'est pas motivé en fait ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dans la mesure où l'audience relative à son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été reportée sine die.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, le 21 septembre 2015, et de sa première demande de réexamen, le 13 décembre 2016, M. E..., ressortissant arménien né le 1er décembre 1989, a présenté, le 8 septembre 2017, une nouvelle demande de réexamen de son droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 8 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes puis par la cour le 12 avril 2018. Par un arrêté du 21 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E...à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 3 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D...A..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, qui a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 26 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les actes relatifs aux procédures d'éloignement des étrangers dont les assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir rappelé les éléments relatifs à la situation personnelle de M.E..., la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que le non-respect des obligations prévues par le précédent arrêté d'assignation à résidence du 17 janvier 2018, mentionne d'une part que, si M. E...dispose d'un document de voyage permettant l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ et s'autre part qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, quand bien même il ne vise pas précisément le 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il comporte une motivation en droit et en fait suffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté, dont les termes ont été rappelés au point précédent, que le préfet de Maine-et-Loire n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de M.E....
5. En dernier lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
6. La circonstance que la date d'examen, initialement fixée au 16 avril 2018, par la Cour nationale du droit d'asile du recours déposé par M. E...à l'encontre de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa deuxième demande de réexamen a été reportée n'est pas de nature, alors qu'il est constant que M. E...ne dispose plus du droit de se maintenir en France, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il peut être représenté à l'audience par un conseil, à faire obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire estime à bon droit, au regard de la détention d'un document de voyage, que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°18NT03465
1