Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté. ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 jours de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de soins appropriés à son état de santé au Gabon ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et a renversé la charge de la preuve sur ce point et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie psychiatrique dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité gabonaise, née le 10 mai 1966, a sollicité le 25 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 septembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence au Gabon de soins appropriés à l'état de santé de MmeC..., est relatif au bien-fondé de ses motifs et non à sa régularité et doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Mme C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
4. Par un avis rendu le 3 mai 2017, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Gabon de traitement approprié à cet état de santé. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé aux motifs qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner de telles conséquences et qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine.
5. La requérante révèle en appel que la pathologie sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis est de nature psychiatrique. Ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour la requérante de bénéficier au Gabon des soins dont elle a besoin en produisant la fiche sanitaire de ce pays datant de 2014, et donc récente à la date de l'arrêté attaqué. Mme C...ne conteste pas utilement la teneur de ce document en se fondant sur des articles de presse relatifs à la prise en charge des troubles psychiatriques au Gabon. En outre, elle ne démontre, en tout état de cause, aucune circonstance particulière l'empêchant d'avoir effectivement accès aux soins existants. Dès lors, le préfet a pu s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03756