Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où ses trois enfants mineurs sont scolarisés ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, le 18 décembre 2015, et par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa première demande de réexamen, le 22 février 2016, MmeB..., ressortissante russe née le 11 octobre 1980, a présenté, le 22 septembre 2017, une nouvelle demande de réexamen de son droit d'asile. Après le rejet de cette demande par l'Office le 9 novembre 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 18 juin 2018, fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 21 août 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions prises dans l'arrêté contesté l'ont été sans un examen particulier de la situation personnelle de MmeB..., notamment, s'agissant du pays de destination, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de Maine-et-Loire a mentionné qu'il ne ressort pas de la situation de l'intéressé que cette dernière serait personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait conclure à l'existence de risques réels à défaut d'éléments suffisants et probants lui permettant d'établir la véracité des dires de Mme B...et que, d'ailleurs, l'Office et la Cour nationale du droit d'asile, confrontés à un défaut de preuves, ont rejeté à plusieurs reprises pour ce motif la demande de réfugié de MmeB....
4. En troisième lieu, Mme B...est entrée en France irrégulièrement le 20 août 2013. Après le rejet de sa demande d'asile et de sa première demande de réexamen, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes puis la présente cour. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire et a présenté une deuxième demande de réexamen dans les conditions rappelées au point 1 du présent arrêt. Séparée, elle vit en France avec ses trois enfants mineurs qui ont vocation à la suivre, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France. Elle ne se prévaut d'aucun autre lien familial ou privé en France et ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la scolarisation des enfants et de leur implication dans des clubs sportifs et activités bénévoles, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'un délai plus important aurait dû être prévu dans le cadre d'une mesure d'éloignement, Mme B...ne formule en appel aucune critique circonstanciée et argumentée au soutien de son moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Maine-et-Loire en fixant à trente jours le délai de départ. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi doivent l'être par voie de conséquence de cette annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03825
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